Juge libertés détention, 7 mars 2025 — 25/00287
Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 5] Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00096
Dossier : N° RG 25/00287 - N° Portalis DB2N-W-B7J-INSU
ORDONNANCE
Rendue le 07 MARS 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Christine POIRIER, Greffier,
REQUÉRANT :
- Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 7], non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
- Monsieur [N] [I], sous tutelle de l’ATH de La Sarthe né le 27 Octobre 1976 à [Localité 6], domicilié [Adresse 1], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, comparant en personne, assisté de Me Manon OUVRARD, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2], non comparant, ni représenté,
- A.T.H., domicilié [Adresse 3], tuteur non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 06 Mars 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :
- Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 03 mars 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [N] [I], sous tutelle de l’ATH de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 05 mars 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [N] [I] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée provisoirement par arrêté du maire de [Localité 9] puis par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 24 février 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’espèce, M. [N] [I] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation, tout en demandant à quitter l’hôpital, estimant cette prise en charge non nécessaire.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [N] [I] a été motivée initialement par un discours délirant à thématique persécutive, ce dernier déambulant par ailleurs sur la voie publique. L’existence de troubles mentaux et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment de la persistance des propos délirants à thématique mégalo maniaque et persécutive du patient, ce dernier n’ayant aucunement conscience de ses troubles et adhérant totalement à des convictions délirantes.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [N] [I] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [N] [I] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [N] [I], sous tutelle de l’ATH de La Sarthe né le 27 Octobre 1976 à [Localité 6], domicilié [Adresse 1],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 5] [Adresse 8] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas,