Juge libertés détention, 7 mars 2025 — 25/00284

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés détention

Texte intégral

Cour d’Appel d’[Localité 5] Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 25/00095

Dossier : N° RG 25/00284 - N° Portalis DB2N-W-B7J-INSM

ORDONNANCE

Rendue le 07 MARS 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;

Assistée de Madame Christine POIRIER, Greffier,

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2], non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Monsieur [E] [B], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe né le 24 Novembre 1958 à [Localité 6], domicilié [Adresse 3], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale, non comparant, représenté par Me Leslie PEREZ, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,

- EPSM SERVICE DES MAJEURS PROTEGES, domicilié [Adresse 1], tuteur tiers demandeur à l’hospitalisation non comparant, ni représenté

Débats à l’audience du 06 Mars 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 03 mars 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [E] [B], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 05 mars 2025,

MOTIFS DE LA DÉCISION

La réadmission de M. [E] [B] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 24 février 2025.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

M. [E] [B], n’ayant pas souhaité se présenter à l’audience, n’a pu être entendu. Il avait néanmoins rencontré son avocat qui a fait part du souhait du patient de sortir de l’hôpital, celui-ci niant toute pathologie ou trouble du comportement.

À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de M. [E] [B] a été motivée par le non-respect de son programme de soins, le patient n’ayant pas honoré ses rendez-vous médicaux et ce, malgré les sollicitations des soignants. Le bailleur du patient a par ailleurs fait état de comportement inappropriés rapportés par ses voisins, M. [B] hurlant, frappant dans les murs, se montrant agressif et insultant. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient adopte un discours délirant auquel il adhère totalement, focalisé sur son souhait de retourner à son domicile, et n’a aucune conscience de ses troubles.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [E] [B] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [E] [B], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe né le 24 Novembre 1958 à [Localité 6], domicilié [Adresse 3],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 5] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente