Juge libertés détention, 7 mars 2025 — 25/00283
Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 5] Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00094
Dossier : N° RG 25/00283 - N° Portalis DB2N-W-B7J-INSL
ORDONNANCE
Rendue le 07 MARS 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Christine POIRIER, Greffier,
REQUÉRANT :
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
- Monsieur [U] [E] né le 01 Mars 1990 en AFGHANISTAN, domicilié Chez M. [F] [D] - [Adresse 3], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, comparant en personne, assisté de Me Manon OUVRARD, avocat au Barreau de LE MANS,
en communication téléphonique avec Monsieur [T] [L] [C], domicilié [Adresse 2], interprète assermenté en langue patcho
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,
- Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 6], non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience du 06 Mars 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :
- Vu la requête du Directeur de l’EPSM de La Sarthe, sur le fondement de l’article L3213.3 IV du Code de la Santé Publique, en date du 03 mars 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [U] [E], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 05 mars 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La réadmission de M. [U] [E] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du président de la Cour d’appel d’[Localité 5], et ce, à compter du 12 décembre 2023.
Par décision du 22 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a maintenu son hospitalisation complète.
Le 14 janvier 2025, un psychiatre de l’établissement a sollicité la mise en place d’un programme de soins. Par courrier du 27 février 2025, le Préfet de la Sarthe a refusé la mise en place d’un programme de soins, suivant ainsi l’avis du Docteur [V] [N], expert judiciaire désigné par lui.
Le directeur de l‘établissement a alors saisi le juge des libertés et de la détention le 13 janvier 2025, et ce, en application de l’article L. 3213-3 - IV du code de la santé publique.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’espèce, M. [U] [E] souhaite quitter l’hôpital pour retourner travailler et retrouver ses enfants, et affirme qu’il prendra bien ses médicaments s’il sort. Sur interrogation, il dit ne pas savoir pourquoi il doit prendre des médicaments.
A cet égard, il ressort du certificat médical d’un psychiatre de l’établissement accompagnant la demande de mise en place de programme de soins que l’hospitalisation de M. [U] [E] pouvait se poursuivre dans le cadre d’un programme de soins en présence d’une stabilité psychique du patient, ce dernier, malgré l’absence de conscience de sa pathologie, ne présentant aucun trouble du comportement, participant régulièrement aux activités thérapeutiques et prenant régulièrement son traitement. Néanmoins, Il ressort de l’expertise diligentée à la demande du préfet de la Sarthe par le Docteur [B] qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient n’est pas en rémission de son trouble, ce dernier exprimant toujours des idées de persécution et de peur, dans un contexte de consommation de stupéfiants et de défiance du traitement médicamenteux. Par ailleurs, il est produit un nouvel avis du collège, en date du 3 mars 2025, qui est également en faveur de la poursuite des soins à temps complet, aux motifs que le patient persiste dans le déni de ses troubles psychotiques et ne reconnait pas les motifs de son hospitalisation.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [U] [E] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [U] [E] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [U] [E] né le 01 Mars 1990 en AFGHANISTAN, domicilié Chez M. [F] [D] - [Adresse 3],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le