Juge libertés détention, 7 mars 2025 — 25/00250

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés détention

Texte intégral

Cour d’Appel d’[Localité 4] Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 25/00090

Dossier : N° RG 25/00250 - N° Portalis DB2N-W-B7J-INIT

ORDONNANCE

Rendue le 07 MARS 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;

Assistée de Madame Christine POIRIER, Greffier,

REQUÉRANT :

- Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 7], non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ :

- Monsieur [F] [H], sous tutelle de M. [M] né le 30 Mars 1983 à [Localité 6], domicilié [Adresse 8], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, non comparant, représenté par Me Manon OUVRARD, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2], non comparant, ni représenté,

- Monsieur [G] [M], domicilié [Adresse 1], tuteur non comparant, ni représenté

Débats à l’audience du 06 Mars 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :

- Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 24 février 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [F] [H], sous tutelle de M. [M], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 05 mars 2025,

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de M. [F] [H] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 13 septembre 2023.

Par ordonnance du 13 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a maintenu le régime de l’hospitalisation complète.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.

M. [F] [H], dont le médecin avait autorisé une sortie ponctuelle, n’était pas présent à l’audience. Son avocat a indiqué s’en rapporter à justice.

À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [F] [H] a été motivée initialement par la fin d’un stage d’évaluation en appartement et la nécessité d’élaborer un projet de vie adapté à son état clinique. Il est produit en outre l’avis motivé du collège prévu à l’article [5]-9 du code de la santé publique qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet dans l’attente d’une expertise prévue le 27 mars 2025, la stabilisation du patient ainsi que ses sorties d’essai fréquentes lui permettant de bénéficier d’un logement accompagné au sein duquel il pourra poursuivre une hospitalisation alternative à l’hospitalisation complète.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [F] [H] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [F] [H] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [F] [H], sous tutelle de M. [M] né le 30 Mars 1983 à [Localité 6], domicilié [Adresse 8],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 4] [Adresse 9] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .

Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente