Juge libertés détention, 7 mars 2025 — 25/00274

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés détention

Texte intégral

Cour d’Appel d’[Localité 5] Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 25/00093

Dossier : N° RG 25/00274 - N° Portalis DB2N-W-B7J-INRP

ORDONNANCE

Rendue le 07 MARS 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;

Assistée de Madame Christine POIRIER, Greffier,

REQUÉRANT :

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2], non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ :

- Monsieur [G] [W], sous curatelle de l’EPSM de La Sarthe né le 08 Janvier 1978 à [Localité 6], domicilié [Adresse 3], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, non comparant, représenté par Me Leslie PEREZ, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,

- Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 7], non comparant, ni représenté,

- EPSM SERVICE DES MAJEURS PROTEGES, domicilié [Adresse 1], curateur non comparant, ni représenté

Débats à l’audience du 06 Mars 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM de la Sarthe, sur le fondement de l’article L3213.3 IV du Code de la santé publique, en date du 28 février 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [G] [W], sous curatelle de l’EPSM de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 05 mars 2025,

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de M. [G] [W] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du tribunal correctionnel du Mans le 13 juillet 2023.

Le 24 janvier 2025, un psychiatre de l’établissement a sollicité la mise en place d’un programme de soins.

Par courrier du 27 février 2025, le Préfet de la Sarthe a refusé la mise en place d’un programme de soins, suivant ainsi l’avis du Docteur [E] [L], expert désigné par lui. Le directeur de l’établissement a alors saisi le juge des libertés et de la détention le 28 février 2025, et ce, en application de l’article L.3213-3 IV du code de la santé publique.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.

M. [G] [W] a refusé de se présenter à l’audience et n’a pu être entendu. Il avait néanmoins accepté de s’entretenir avec son avocat qui a fait part du souhait de celui-ci de voir mis en place un programme de soins.

A cet égard, il ressort du certificat médical du 24 janvier 2025 d’un psychiatre de l’établissement accompagnant la demande de mise en place de programme de soins que l’hospitalisation de M. [G] [W] pouvait se poursuivre dans le cadre d’un programme de soins en raison de l’amélioration psycho-comportementale significative du patient, lequel est stabilisé, et a désormais conscience de ses troubles pour lesquels il accepte le traitement.

Le Docteur [R], expert judiciaire, exprime quant à lui un avis contraire dans son rapport du 25 février 2025. Il indique que la mise en place d’un programme de soins serait prématurée dans la mesure où le patient n’est pas en rémission de ses symptômes, ce dernier présentant toujours une dangerosité psychiatrique, des idées de persécution et de la défiance envers son traitement médicamenteux qu’il réclame d’arrêter.

En conséquence, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire, il sera considéré que la mise en place d’un programme de soins apparait prématurée en raison de l’ambivalence du patient à l’égard de la poursuite du traitement médicamenteux.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [G] [W] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [G] [W] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [G] [W], sous curatelle de l’EPSM de La Sarthe né le 08 Janvier 1978 à [Localité 6], domicilié [Adresse 3],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la c