CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mars 2025 — 23/01228

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01228 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KJ5C

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 4] [Adresse 8] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 07 MARS 2025

DEMANDERESSE :

Madame [I] [R] née le 17 Septembre 1972 à [Localité 18] [Adresse 3] [Localité 5] comparante, représentée Rep/assistant : Me Carole PIERRE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B501

DEFENDERESSE : [Adresse 14] [Adresse 13] [Adresse 12] [Adresse 2] [Localité 6] représentée représentée par Mme [C],muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. [Y] [J] Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 17 decembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Carole PIERRE

[I] [R]

[15]

le

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [R] a déposé le 27 juin 2022 une demande de prestations auprès de la [Adresse 16] ([17]) au titre de son handicap.

Par décision en date du 14 novembre 2022, la [11] ([10]) de Moselle a rejeté sa demande portant sur l'allocation aux adultes handicapés (AAH) en retenant un taux d'incapacité inférieur à 50 %.

Madame [R] a formé un recours administratif à l'encontre de cette décision, et par nouvelle décision rendue le 17 avril 2023, la [10] a rejeté sa contestation et a maintenu sa décision.

Suivant requête déposée au greffe le 26 septembre 2023, Madame [R] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux en vue de contester la décision de refus d'attribution de l'AAH.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L'affaire a été appelée in fine à l'audience du 17 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

Lors de l'audience, après avoir entendu les parties, présentes et représentées, et en avoir délibéré, le tribunal a ordonné une consultation médicale de la requérante en désignant à cet effet le Docteur [B], expert judiciaire, afin d'évaluer le taux d'incapacité de Madame [R] à la date du dépôt de sa demande auprès de la [17], soit le 27 juin 2022.

A l'issue des débats, après que l'expert judiciaire ainsi désigné ait livré oralement les conclusions de sa consultation médicale en chambre du conseil, et que les parties en aient débattu, la décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025.

MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours

Le recours de Madame [R] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.

Sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés

Madame [R] fait valoir qu’elle relève des conditions d’octroi pour le bénéfice d’une allocation aux adultes handicapés sur la base d’un taux compris entre 50 et 79% d’incapacité permanente (IP) dès lors qu’elle cumule d’importantes difficultés médicales et qu’elle est dans l’impossibilité de retravailler. Elle fait valoir son licenciement pour faute en raison de son impossibilité à exécuter ses missions du fait de son état de santé, et ce alors qu’elle était embauchée dans le cadre d’un emploi aménagé au sein de la société [7], ce qui caractérise une impossibilité de retour à l’emploi.

La [17] sollicite l’homologation des conclusions expertales. Elle souligne que Madame [R] peut avoir accès à des postes de travail aménagés, et que, le cas échéant, les évolutions de son état de santé seront à prendre en compte dans le cadre d’une nouvelle demande.

************************

Les articles 821-1 et 821-2 ainsi que les articles R.821-5 du code de la sécurité sociale permettent à toute personne qui présente une incapacité permanente de percevoir l’AAH. Est ainsi requis : - Soit un taux d’IP au moins égal à 80% qui correspond à des troubles graves générant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec une altération de l’autonomie individuelle, dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne. Ce taux peut également correspondre à une déficience sévère avec abolition totale d’une fonction. - Soit un taux d’IP égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% qui se couple avec une condition supplémentaire exigeant que la personne connaisse une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap (RSDAE). Les troubles sont alors importants et obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides ou efforts particuliers pour l’insertion ou le maintien dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. L’autonomie est conservée pour les actes relevant de l’autonomie individuelle.

En l'espèce, les termes du rappo