Chambre 1 Cabinet 2, 6 mars 2025 — 24/02316
Texte intégral
Minute n°2025/186
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/02316 N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5AT
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [P] né le 28 Août 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] et Madame [J] [K] épouse [P] née le 09 Juin 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Laetitia LORRAIN de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
DEFENDERESSE :
S.A.S. [W], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 18 décembre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
En 2011, les époux [P] ont confié des travaux d'enduit sur les façades extérieures de leur maison sise à [Localité 4] à la société [W].
Les travaux ont donné lieu à une facture en date du 8 juillet 2011 pour un montant de 6 957,22 euros TTC.
Après avoir constaté que l'enduit de façade arrière se décollait par plaques en mars 2019, les époux [P] ont fait diligenter, par l'intermédiaire de leur assurance habitation, une expertise amiable.
Par courrier du 27 avril 2021, les époux [P] ont mis en demeure la société [W] de prendre à sa charge les travaux de reprise.
A défaut de réponse, ils ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire et par ordonnance du 12 octobre 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [E] désigné pour y procéder.
Après le dépôt de son rapport par l'expert, le 26 mars 2024, les époux [P] ont introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d'huissier de justice signifié le 18 septembre 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 24 septembre 2024, Monsieur [C] [P] et Mme [J] [K] épouse [P] ont constitué avocat et assigné la SAS [W] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SAS [W] n'a pas constitué avocat. Il résulte de l'acte de signification que celui-ci a été remis à étude après vérification du siège social du destinataire.
La présente décision est réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leur assignation, Monsieur [C] [P] et Mme [J] [K] épouse [P] demandent au tribunal au visa de l'article 1792-4-3 du code civil, de : - Condamner la société [W] à payer à Monsieur [C] [P] et Madame [J] [P] née [K] les sommes suivantes : 8.650,95 € correspondant au coût de travaux de reprise, avec revalorisation en fonction de l’augmentation de l’indice du coût de la construction entre le dernier indice paru au 01.08.2022 (1948) et le dernier indice paru à la date du jugement à intervenir, 3.000 € au titre du préjudice de jouissance, 1.000 € au titre du préjudice lié aux travaux de réfection, 2.000 € au titre du préjudice moral, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. - Condamner la société [W] à payer à Monsieur [C] [P] et Madame [J] [P] née [K] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision. - Condamner la société [W] aux entiers frais et dépens, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé expertise.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [C] [P] et Mme [J] [K] épouse [P] font valoir : - que les désordres allégués par les demandeurs ont été constatés par l'expert judiciaire et que la faute de la société [W] a été mise en exergue par le rapport d'expertise qui souligne que les désordres proviennent d'une exécution défectueuse de cette société, plus précisément d'une préparation inadaptée ou insuffisante des supports lors de la mise en œuvre ; qu'ainsi, la responsabilité de la société [W] peut être retenue sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs ; - sur l'évaluation des préjudices, que selon chiffrage validé p