Chambre 1 Cabinet 2, 6 mars 2025 — 24/00223
Texte intégral
Minute n°2025/184
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/00223 N° Portalis DBZJ-W-B7I-KNJD
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [C] né le 14 Novembre 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B306
DEFENDERESSES:
S.A.S. LME, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE et par Me Pauline GURNARI, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A302
S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat plaidant au barreau de NANCY et par Me Fabienne CURINA, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A502
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 18 décembre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 31 octobre 2023, Monsieur [E] [C] a signé un bon de commande établi par la société LME et portant sur la fourniture et l'installation de 12 panneaux photovoltaïques de marque THOMSON avec un micro-ondulateur pour un montant de 26 900 euros.
Le même jour, Monsieur [C] a signé une offre de crédit SOFINCO, devenue par la suite CA CONSUMER FINANCE, prévoyant le financement de l'installation selon les modalités suivantes : 120 mensualités d'un montant de 336,86 euros avec assurance, soit un total du crédit avec assurance de 40 423,20 euros.
Par courriers recommandés en date du 27 novembre 2023, Monsieur [C] a notifié sa rétractation de ces deux engagements du 31 octobre 2023 à la société LME et à la société CA CONSUMER FINANCE.
Par courrier du 28 novembre 2023, la société LME a répondu ainsi au courrier de Monsieur [C] :
«… nous vous confirmons la bonne prise en compte de la rétractation du bon de commande 27 201 du 30 octobre 2023 entre la société LME et Monsieur [E] [C]. Il en résulte que lors de contrat de crédit est également annulé ».
Par courrier daté du 6 décembre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a confirmé à Monsieur [C] que le contrat de crédit numéro 81670562511 avait été annulé.
Dans ce contexte, Monsieur [C] a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice signifiés les 4 et 5 janvier 2024 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 26 janvier 2024, Monsieur [E] [C] a constitué avocat et a assigné la SAS LME ainsi que la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SAS LME a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 8 février 2024.
La SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 15 avril 2024.
La présente décision est contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe. 3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 juin 2024, Monsieur [E] [C] demande au tribunal au visa des articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation et 1217 et suivants du code civil ainsi que subsidiairement au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de : - Juger que les sociétés LME et CONSUMER FINANCE ont acquiescé à la demande de rétractation du bon de commande du 31 novembre 2023 et en annulation du contrat de crédit associé. - Juger que la demande principale de Monsieur [C] au titre de son droit à rétractation est devenue sans objet. - Condamner la société LME à payer à Monsieur [E] [C] une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts. - Condamner la société LME à payer à Monsieur [E] [C] une somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner la société LME aux entiers frais et dépens. - Débouter les sociétés LME et CA CONSUM