Chambre 1 Cabinet 2, 6 mars 2025 — 24/02603
Texte intégral
Minute n°2025/188
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/02603 N° Portalis DBZJ-W-B7I-K67E
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [W] né le 04 Mars 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] et Madame [Z] [P] épouse [W] née le 05 Mai 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Richard ROBIN de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [G], exploitant à titre individuel sous l’enseigne ENTREPRISE DE CREPISSAGE [G], demeurant [Adresse 2]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 18 décembre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Les époux [W] ont confié à Monsieur [G], exploitant à titre individuel sous l'enseigne ENTREPRISE DE CREPISSAGE [G], des travaux de réalisation d'enduit et crépi sur la façade de leur maison d'habitation sise à [Adresse 4] et ce, suivant devis du 2 avril 2013 et facture du 22 juin 2013 d'un montant de 8.072,08 euros TTC.
Par courrier du 26 mai 2022, les époux [W] ont informé Monsieur [G] de la survenance de désordres sur leur façade consistant en un crépi qui se décolle par plaques et des gonflements le long du mur avec fissurations. Ils l'ont ainsi invité à former une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
En l'absence de réponse à ce courrier ainsi qu'à leurs tentatives de contact par SMS, les époux [W] ont réitéré leur démarche par courrier avec accusé de réception en date du 5 janvier 2023.
Une expertise amiable a été diligentée par le cabinet E3 CONSEILS puis les époux [W] ont sollicité une mesure d'expertise judiciaire auprès du juge des référés. Par ordonnance du 12 septembre 2023 (RG 23/00292), une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [M] a été désigné.
Suite au dépôt de son rapport par l'expert, les époux [W] ont introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d'huissier de justice signifié le 23 octobre 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 23 octobre 2024, Monsieur [T] [W] et Madame [Z] [P] épouse [W] ont constitué avocat et assigné Monsieur [I] [G], exploitant à titre individuel sous l'enseigne ENTREPRISE DE CREPISSAGE [G], devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Monsieur [I] [G], exploitant à titre individuel sous l'enseigne ENTREPRISE DE CREPISSAGE [G] n'a pas constitué avocat. Il résulte de l'acte de signification que celui-ci a été remis à étude après que des vérifications suffisantes aient été diligentées quant au domicile de l'intéressé.
La présente décision est réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leur assignation, Monsieur [T] [W] et Madame [Z] [P] épouse [W] demandent au tribunal de : - Condamner Monsieur [I] [G] à payer à Monsieur [T] [W] et Madame [Z] [W] née [P] la somme de 10.229,12 € au titre des travaux de reprise des désordres, avec indexation sur l’indice BT01 jusqu’à complète exécution du jugement et ce a compter du 10 juillet 2024, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - Ordonner l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir, - Condamner Monsieur [I] [G] à payer à Monsieur [T] [W] et Madame [Z] [W] née [P] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner encore Monsieur [I] [G] en tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris ceux de la procédure de référé sous RG n°23/00292 ayant abouti à l'ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de METZ du 12 septembre 2023 ainsi que les frais d’expertise judiciaire subséquents.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [T] [W] et Madame [Z] [P] épouse [W] font valoir que dans l'hypothèse où l'une des conditions de la responsabilité décennale ne serait pas remplie, la responsabilité de M. [G] deme