Chambre 1 Cabinet 2, 6 mars 2025 — 24/02156
Texte intégral
Minute n°2025/178
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/02156 N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4X6
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT DU 06 MARS 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [T] né le 27 Octobre 1963 à [Localité 9] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 2] et Madame [X] [H] épouse [T] née le 28 Novembre 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Jean-charles SEYVE de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
DÉFENDERESSE :
COMMUNE DE [Localité 6], prise en la personne de son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Nadia LOUNES, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG et par Me Audrey SALZARD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B413
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 13 décembre 2024 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'exploit d'huissier délivré le 16 juin 2021 par lequel M [F] [T] et Mme [X] [T] née [H] ont constitué avocat et ont fait assigner la commune de DIEUZE, prise en la personne de son Maire, devant le tribunal judiciaire de METZ, chambre civile, afin de le voir, -constater l'état d'enclave de la parcelle [Cadastre 3] appartenant à M et Mme [T], -accorder à M et Mme [T] un droit de passage à pieds et en véhicules sur une bande de terrain de 5 mètres de large du portail de leur parcelle [Cadastre 3] jusqu'à la voie publique [Adresse 8], sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 4] appartenant à la commune de [Localité 6], -condamner la commune de [Localité 6] à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -la condamner en tous les frais et dépens et rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir ;
Vu la constitution d'avocat de la commune de [Localité 6], prise en la personne de son maire en exercice ;
Vu les conclusions notifiées en RPVA le 25 octobre 2021 par lesquelles la commune de [Localité 6] a saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence, et de renvoi des époux [T] à mieux se pourvoir ;
Vu l'ordonnance du 02 février 2024 à laquelle il est renvoyé pour de plus amples développements, par laquelle le juge de la mise en état a : -ordonné la transmission au tribunal administratif de Strasbourg de la question préjudicielle de l'appartenance des parcelles cadastrées Commune de DIEUZE section [Cadastre 5] n°[Cadastre 1] et [Cadastre 4] au domaine public ou au domaine privé de la Commune de DIEUZE, -sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif de Strasbourg ait statué sur cette question préjudicielle, -ordonné le retrait du rôle du présent dossier dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Strasbourg, -dit que l'instance sera poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente à l'expiration du sursis à statuer, -réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la décision en date du 18 juillet 2024, par laquelle le Tribunal administratif de STRASBOURG a déclaré que les parcelles cadastrées commune de Dieuze section [Cadastre 5] n°[Cadastre 1] et [Cadastre 4] appartiennent au domaine public de la commune de DIEUZE ;
Vu l'acte de reprise d'instance de M et Mme [T] notifié en RPVA le 05 septembre 2024 ;
Vu les conclusions notifiées en RPVA le 11 septembre 2024 par lesquelles la commune de [Localité 6] demande au juge de la mise en état de -de déclarer incompétent pour connaître du litige, -de condamner in solidum M et Mme [T] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de les condamner aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées en RPVA le 12 décembre 2024 par lesquelles M et Mme [T] demandent au juge de la mise en état : -de renvoyer les parties devant le juge administratif compétent, -de débouter la commune de [Localité 6] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 13 décembre 2024 et mise en délibéré au 06 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Par jugement du 18 juillet 2024, le Tribunal administratif de STRASBOURG a déclaré que les parcelles cadastrées commune de Dieuze section [Cadastre 5] n°[Cadastre 1] et [Cadastre 4] appartiennent au domaine public de la commune de DIEUZE.
Le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître d'une demande relative au domaine public de la commune.
Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile, Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Les parties seront par conséquent renvoyées à mieux se pourvoir.
Parties qui succombent, M et Mme [T] seront condamnés in so