CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mars 2025 — 23/00431

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00431 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KAZG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 9] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 07 MARS 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [R] [Adresse 4] [Localité 5] non comparant, ni représenté Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502

DEFENDERESSE : [Adresse 14] [Adresse 12] D [Adresse 2] [Localité 6] non comparante,répresentée par Mme [E],munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. [S] [D] Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 07 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Sabrina BONHOMME

[G] [R]

[15]

le

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [R] a formé le 17 mars 2022 une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 16] ([17]).

Par décision du 06 février 2023, la [11] ([10]) a rejeté sa demande au motif d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Sur recours administratif préalable formé par Monsieur [G] [R] le 23 février 2023, par décision du 20 mars 2023, la [10] a rejeté sa demande et a maintenu sa décision.

Suivant courrier reçu au greffe le 11 avril 2023, Monsieur [G] [R] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

Par jugement du 23 février 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions : - DECLARE le recours contentieux formé par Monsieur [G] [R] recevable ; - ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [G] [R] ; - DESIGNE pour y procéder le Docteur [J] lequel a pour mission de : * prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [G] [R], * examiner Monsieur [G] [R], * dire si Monsieur [G] [R] présentait au 17 mars 2022 un taux d’incapacité : inférieur à 50%, supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, supérieur ou égal à 80%, * si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, dire si Monsieur [G] [R] présentait au 17 mars 2022 une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi telle que définie à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire : * si à cette date Monsieur [G] [R] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi par rapport à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi (en prenant en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités), * le cas échéant, si la restriction pour l'accès à l'emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail, * le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du 17 mars 2022 même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée), * le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle au 17 mars 2022, * faire toutes observations utiles ; - RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ; - DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; - ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Le 31 août 2024, l'expert a rendu son rapport.

Par dernières conclusions, Monsieur [R] demande au tribunal de : - DECLARER recevable et bien fondé son recours, - INFIRMER la décision de la [10] du 21 mars 2023 qui confirme la décision de la [17] du 07 février 2023, - REJETER toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par la [18], - JUGER que Monsieur [G] [R] doit pouvoir bénéficier de l'AAH depuis le 17 mars 2022, A titre principal : - JUGER que l’état de santé de Monsieur [G] [R] justifie d'un taux d'incapacité supérieur à 80% A titre subsidiaire si par impossible, votre Tribunal ne devait pas accorder le taux