CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mars 2025 — 22/00336
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00336 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JOGI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 4] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [M] né le 19 Août 1951 à [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 5] de nationalité Française non comparant, représenté Rep/assistant : ADEVAT - AMP (Autre)
DEFENDERESSE : [9] [Adresse 3] [Adresse 14] [Localité 6] répresentée par Mme [I],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à [S] [M]
[9]
le
EXPOSE DU LITIGE
La [12] a notifié à Monsieur [S] [M], dans la cadre d’une maladie professionnelle de silicose, un taux d’IPP de 5 % selon décision du 23 mai 2017.
Par décision du 1er octobre 2021, dans le cadre d’une demande d’aggravation du 24 mars 2021 déposée par Monsieur [M], la caisse a porté le taux d’IPP à 10 % pour une silicose chronique avec légère aggravation comportant diminution de la [15].
Par décision du 15 février 2022, la commission médicale de recours amiable ([10]) de la caisse a rejeté le recours amiable. Le 30 mars 2022 Monsieur [M] a formé le présent recours contentieux.
Par conclusions subséquentes, et sur la base d’un rapport du Dr [R] contestant l’évaluation du taux d’IPP, Monsieur [M] a sollicité la réalisation d’une expertise pneumologique.
Par jugement du 16 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions : ORDONNE une expertise et désigne à cette fin le Dr [D] [W], pneumologue ;DIT que l'expert aura pour mission de :Prendre connaissance de la présente décision ; Prendre connaissance de l'ensemble des pièces versées aux débats ; Se faire communiquer tous documents qui leur sont nécessaires pour statuer, Procéder à l’examen clinique de l’intéressé à son cabinet, l'assuré pouvant se présenter accompagné d'un médecin de son choix ; Recueillir les doléances de l'intéressé ; Décrire la/les pathologie(s) dont il souffre ; Fixer le taux d’incapacité permanente partielle correspondant aux séquelles liées à la maladie professionnelle à la date de consolidation soit le 24 mars 2021 ; Préciser s'il existe un état interférant et en déterminer l'incidence sur les séquelles constatées ; Evaluer, le cas échéant, le coefficient professionnel, correspondant à l'incidence causée par les séquelles de la maladie professionnelle sur le plan professionnel. DIT que les frais d'expertise seront avancés par la [12] ; L’expert a rendu son rapport le 9 juillet 2024.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L'affaire a été appelée in fine à l'audience du 7 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Monsieur [M] et la [12], dûment représentés, ont été entendu en leurs observations et s’en sont rapportés à leurs écritures pour le surplus.
La [12] a ainsi sollicité l’homologation du rapport d’expertise du Docteur [D], tandis que l’ADEVAT, au soutien des intérêts de Monsieur [M], a sollicité l’octroi d’un taux d’IPP de 55% sur la base d’un nouveau rapport du Docteur [R] du 14 décembre 2024, débattu entre les parties. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIVATION
Monsieur [M] soutient que l’expertise réalisée par le Docteur [D] est contredite par celle du Docteur [R] dont les conclusions permettent de retenir un taux de 55%.
La [12] sollicite l’homologation du rapport du Docteur [D].
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L'article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose : « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
Le barème indicatif d'invalidité (maladies professionnelles), annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, prévoit en ce qui concerne la pathologie présentée par Monsieur [M] : « 6.9 Déficience fonctionnelle : 6.9.1 - Troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers : 5 à 10 %. 6.9.2 - Insuffisances respiratoires chroniques légères : 10 à 40 %. Caractérisées par l'un au moins des critères suivants : - trouble ventilatoire restrictif (TVR) avec capacité pulmonaire totale comprise entre 60 et 80 % de la v