CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mars 2025 — 21/00248

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 21/00248 - N° Portalis DBZJ-W-B7F-I3SG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 4] [Adresse 8] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 07 MARS 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [P] né le 09 Mai 1946 à [Localité 24] (ITALIE) [Adresse 2] [Localité 5] non comparant, représenté Rep/assistant : Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE : [10] [Adresse 3] [Adresse 20] [Localité 6] répresentée par Mme [R],munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. [J] [U] Assesseur représentant des salariés : Mme [X] MOTTARD BOUILLET

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 07 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES

[G] [P]

[10]

le

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [P], né le 9 mai 1946, a travaillé dans la sidérurgie en qualité d'ouvrier et échantillonneur : pour la société [23] du 9 mai 1962 au 12 janvier 1969 ;pour la société [29] du 13 janvier 1969 au 31 décembre 1971 ;pour la société [25] du 1er janvier 1972 au 31 janvier 1982 ;pour la société [26] du 1er février 1982 au 31 décembre 1987 en qualité de technicien ;pour la société [27] du 1er avril 1988 au 31 décembre 2004 en qualité de technicien Selon formulaire du 1er février 2020, il a déclaré à la [9] (ci-après [12] ou Caisse) une maladie professionnelle sous la forme d'un «BBS stade [22]», appuyée d'un certificat médical initial du Docteur [M] du 9 décembre 2019 indiquant une « insuffisance respiratoire sous oxygénothérapie avec emphysème para septal prédominante en région bi (illisible)+ synd bronchique + DDB chez un ancien échantillonneur en sidérurgie+ tabac T44 T25C ?. »

Le 15 mai 2020, le colloque médico-administratif de la Caisse s'est orienté vers une transmission à un [15], considérant que la maladie déclarée n'entrait dans aucun tableau.

Le 29 octobre 2020, le [19] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de maladie professionnelle : « Enfin il existe un facteur confondant extra professionnel significatif susceptible d'expliquer la maladie déclarée. En conséquence, les membres du [15] estiment qu'un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle ».

Par courrier du 9 novembre 2020, la Caisse a notifié à Monsieur [G] [P], l'avis défavorable du [15], n'établissant pas de lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie de Monsieur [P].

Le 18 décembre 2020, Monsieur [G] [P] a saisi la Commission de Recours Amiable ([14]) près la Caisse, qui a implicitement rejeté son recours, faute d'avoir répondu dans le délai imparti.

Par requête expédiée le 9 mars 2021, Monsieur [G] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision implicite de rejet.

Par jugement du 6 mai 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz a : En premier ressort : DÉCLARE Monsieur [G] [P] recevable en son recours ; DÉBOUTE Monsieur [G] [P] de sa demande tendant à voir instruire sa demande de maladie professionnelle au titre du tableau 25, ou à voir reconnaître une telle maladie dans le cadre du présent litige ; Avant dire droit : DÉSIGNE le [11] avec pour mission de : – prendre connaissance de l'entier dossier de la procédure et de l'ensemble des pièces produites par les parties dans le cadre du présent litige, qui devront être communiquées au [15] par les parties dans les 10 jours de la notification du présent jugement, – répondre de façon motivée à la question suivante : Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 1er février 2020 par Monsieur [G] [P], à savoir une « insuffisance respiratoire sous oxygénothérapie » et l'activité professionnelle exercée par ce dernier ? DIT qu'en application de l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ; DÉSIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ; DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état silencieuse du 7 novembre 2024 les parties étant dispensées de comparaître ; DIT que Monsieur [G] [P] devra adresser ses conclusions au Tribunal dans le MOIS suivant la notification de l’avis du [15] ; DIT que la [10] pourra répondre aux conclusions de Monsieur [G] [P] dans le mois suivant la notification de ses conclusions ; RÉSERVE les droits et demandes des parties ; RÉSERVE les dépens.

Le [17] a rendu un avis défavorable le 20 septembre 2024.

Dans ses dernières écritures, Monsieur [G] [P] demande au Tribunal de : - A titre principal, dire et juger que la maladie déclarée le ler février 2020 (n°191209675) est prise en charge au titre des maladies professionnelles du Tableau 25 des maladies professionnelles du régime général des maladies professionnelles ; - Fixer la date de première constatation médicale de la maladie en 1995 (à parfaire) ; - Renvoyer, pour le surplus, Monsieur [G] [P] devant la [12] compétente pour la liquidation de ses droits ; - A titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire et designer tel expert judiciaire spécialiste en pneumologie qu'il plaira au Tribunal afin d'éclairer le Tribunal sur le diagnostic, le lien scientifiquement possible (selon littérature médicale que l'expert rappellera) entre la pathologie et le travail habituel de la victime ; - A titre infiniment subsidiaire, désigner un autre [15] dans les conditions de l'article L 461-1 paragraphe 3 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale et avec mission de dire si la pathologie déclarée est directement ou non causée par le travail habituel de la victime nonobstant l'existence éventuelle d'un facteur de comorbidité (qui sera expressément cité et évalué), en éclairant le [28], par une motivation tant scientifique que factuelle ; - Condamner la partie perdante au sens de l'article 696 du Code de Proc6dure Civile aux dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

Le dossier a été appelé in fine à l'audience du 7 janvier 2025 lors de laquelle les parties étaient dûment représentées. Elles ont été entendues en leurs observations et s'en sont remises à leurs écritures pour le surplus. La [13] a indiqué s’opposer à la demande de désignation tant d’un nouveau [15] que d’un expert judiciaire. Elle sollicite l’homologation de l’avis du [15].

L'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025, par mise à disposition au Greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la motivation de l’avis du [15] Monsieur [P] fait valoir que l’avis du [17] ([7]) du 20 septembre 2024 est insuffisamment motivé en ce qu’aucune analyse médicale ne permet de comprendre la portée et l’étendue de l’avis ainsi rendu.

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L'avis du [15] doit comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le support nécessaire et qui mettent leur destinataire à même d'en comprendre le sens, la portée et l'étendue, notamment l'existence d'un lien direct et essentiel existant entre la maladie du salarié et son activité professionnelle. En l'espèce, l'avis du [15] litigieux a été rendu sur la base d’une insuffisance respiratoire chronique ainsi qu’elle résulte du certificat médical initial qui retenait notamment l’existence d’une insuffisance respiratoire sous oxygénothérapie et un syndrome bronchique.

Il est ainsi rédigé : « Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP25% pour une insuffisance respiratoire chronique avec une date de première constatation médicale fixée au 15/11/2016. Il s’agit d’un homme de 70 ans à la date de la constatation médicale ayant occupé différents postes en sidérurgie entre 1960 et 2004. Le comité a pris connaissance de l’avis du [18] du 29/10/2020, du jugement du tribunal judiciaire de Metz du 06/05/2014 et de l’ensemble des pièces médicales et administratives du dossier. L’avis du médecin du travail a été demandé. Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, et a entendu l’ingénieur du service de prévention.

L’étude du dossier permet de retenir une exposition à des poussières toxiques au niveau pulmonaire mais ne pouvant expliquer à elle seule la genèse de la maladie, du fait de la présente de facteurs extra-professionnels. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».

Cette motivation permet ainsi de concevoir les raisons qui ont conduit le [15] à écarter l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [P] et son activité professionnelle.

Il en résulte que cet avis apparaît motivé de façon claire dès lors qu’il permet de comprendre les motifs qui ont justifié l’absence de reconnaissance d’une cause professionnelle à la pathologie déclarée par Monsieur [P]. Il s’ensuit que la demande d’écarter l’avis du [15] de la région AURA doit être rejetée.

Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée

Il sera rappelé que, suite au jugement du 6 mai 2024 de la présente juridiction, Monsieur [P] a été débouté de sa demande de reconnaissance au titre du tableau 25 des maladies professionnelles, si bien que les débats portent sur la reconnaissance d’une pathologie hors tableau, avec la nécessaire caractérisation d’un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie en cause et le travail habituel de la victime.

Monsieur [P] fait grief au [15] d’opérer une confusion entre l’exigence d’un lien de causalité essentiel et celle d’un lien exclusif.

Il fait valoir que l’ensemble des pièces qu’il produit, et notamment des études scientifiques et les attestations de témoins versées aux débats, permettent d’établir le caractère professionnel de sa pathologie. Subsidiairement, il sollicite la mise en œuvre d’une mesure d’expertise ou la désignation d’un 3ème [15].

La [12] sollicite l’homologation de l’avis du [16].

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Le tribunal rappelle que pour établir le lien entre l'affection et le travail, il doit être caractérisé un double lien entre celle-ci et l'activité professionnelle : - Un lien direct, c'est-à-dire démontrant l'existence et le caractère significatif (dans sa durée et son intensité) de l'exposition au risque. - Un lien essentiel, c'est-à-dire démontrant la part prépondérante, dans l'apparition de la maladie, qu'a joué cette exposition.

Concernant ce dernier critère, il n'est pas impératif d'exiger une relation d'exclusivité entre le travail et la pathologie. Il s'agit de s'assurer que des facteurs extra-professionnels n'ont pas une importance telle qu'ils rendent le travail minoritairement responsable de l'apparition de la pathologie, facteurs que, compte tenu du nécessaire respect du secret médical auquel sont astreints les membres du [15] en vertu de l'article D.461-27 du code de la sécurité sociale, le [15] n'a pas à développer dans son avis.

Dans la présente instance, aucun des deux comités ne conteste une exposition de Monsieur [P] à différentes poussières toxiques. Les experts indiquent cependant que des éléments extra-professionnels empêchent de dire que la pathologie est en lien avec le travail au sens de la réglementation, c'est-à-dire essentiellement en lien avec le travail.

Ainsi, le [18] du 29 octobre 2020 indique-t-il également qu’il existe un facteur confondant extra-professionnelle significatif susceptible d’expliquer la maladie déclarée.

A cet égard, il sera retenu par le tribunal que, si les [15] n’ont pas à préciser la nature des facteurs extraprofessionnels pris en compte dans le cas de Monsieur [P], il apparaît, au regard du certificat médical initial, que ce dernier était notamment consommateur de tabac, ce qui semble constituer un élément objectif de facteur extra-professionnel permettant d’exclure l’essentialité du lien entre la pathologie et cause et l’activité professionnelle.

Il s'observe également que tant le [15] de la région [Localité 21] Est que le [16] étaient composés du médecin conseil régional ou de son représentant, d’un médecin inspecteur régional du travail ou son représentant, et d'un professeur des universités ou praticien hospitalier, lesquels ont étudié les pièces du dossier médical de Monsieur [P], et ont entendu le médecin rapporteur et, pour le [16], l'ingénieur conseil chef du service de prévention.

Les deux avis ont été rendus à 4 ans d’intervalle, ce qui permettait également de prendre en compte d’éventuelles évolutions des données scientifiques.

Or, ces deux avis, concordants et dénués de toute ambiguïté, estiment que le lien direct et essentiel entre la maladie de Monsieur [P] et son activité professionnelle n'est pas établi.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise de Monsieur [P], étant rappelé que les deux [15] étaient régulièrement composés de l’ensemble de leurs membres, particulièrement qualifiés pour émettre un avis médical, de telle sorte qu'une telle mesure n'est pas justifiée, pas plus que la désignation d’un 3ème [15].

En conséquence, il convient de confirmer la décision implicite de rejet de la [14] près la [13] ayant confirmé la décision de refus de prise en charge au titre d’une maladie hors tableau de la pathologie « insuffisance respiratoire chronique » déclarée par Monsieur [P].

Monsieur [P], partie succombante en son recours, sera condamné aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

REJETTE le recours contentieux de Monsieur [G] [P] ;

CONFIRME la décision implicite de la Commission de recours amiable de la [13] ayant confirmé la décision prise par la [13] le 9 novembre 2020 de refus de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [P] « insuffisance respiratoire chronique » au titre de la législation professionnelle ;

DEBOUTE Monsieur [G] [P] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [G] [P] aux dépens et frais de l’instance.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE