CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mars 2025 — 23/00311

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00311 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-J7LK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 4] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX02] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 07 MARS 2025

DEMANDERESSE :

Société [13] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 5] non comparante, représentée Rep/assistant : Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,

DEFENDERESSE : [9] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante,ni répresentée,dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 07 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Michaël RUIMY

Société [13]

[9]

le

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [D], employé par la SAS [13], a déclaré auprès de la [9] (ci-après caisse ou [11]) un accident du travail survenu le 21 octobre 2019, à savoir une blessure à l'épaule droite en déplaçant un cadre s'agissant d'un arrachement de l'omoplate.

L'accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision notifiée à l'employeur le 25 octobre 2019.

Contestant les 371 jours d'arrêts de travail prescrits au bénéfice de Monsieur [W] [D] au titre de l'accident du travail du 21 octobre 2019, la SAS [13] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([10]) d'un recours administratif.

En l'absence de décision rendue par la [10], suivant requête reçue au greffe le 16 mars 2023, la SAS [13] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux.

Par jugement du 16 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions, ordonné la réalisation d'une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [O] avec pour mission de : – prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [W] [D] et des éléments produits par les parties, – déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident de travail du 21 octobre 2019 subi par Monsieur [W] [D], – dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, – fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident, – fixer le cas échéant la date de guérison ou la date de consolidation, – fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée, – faire toutes observations utiles.

Le 31 août 2024, l’expert a rendu son rapport.

Par dernières conclusions, la société [13] demande au tribunal d’entériner les conclusions expertales, de constater la carence de la [11] dans la transmission du dossier médical de Monsieur [K] [T] à l’expert, de juger que les arrêts de travail et soins imputables à l’accident du travail en cause sont inopposables, et qu’en conséquence, l’ensemble des conséquences financières de l’accident postérieures au 21 octobre 2019 sont inopposables à la société [13], et enfin, de juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la [11].

Par dernières écritures, la [12] fait valoir que les incertitudes de l’expert à rendre un avis ne permettent pas d’établir une cause étrangère, ne sauraient prévaloir sur les avis concordants du médecin traitant de l’assuré et du médecin conseil de la caisse, et ne peuvent préjudicier à la caisse, si bien que la demande d’inopposabilité doit être rejetée.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écritures auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

Le dossier a été appelé in fine à l'audience de plaidoirie du 7 janvier 2025 lors de laquelle la [12] était dispensée de comparaître, et la société [13] représentée. Les parties s’en sont remise à leurs écritures.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au Greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle.

Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.

La présompti