CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mars 2025 — 24/01325

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/01325 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4A6

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 07 MARS 2025

DEMANDERESSE :

Madame [U] [W] née le 25 Novembre 1985 à [Localité 9] (08) [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, représentée Rep/assistant : Me Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat au barreau de THIONVILLE,

DEFENDERESSE : [Adresse 13] [Adresse 12] D [Adresse 2] [Localité 5] représentée représentée par Mme [N],muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. [E] [M] Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 17 decembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Claire LALLEMENT-HURLIN

[U] [W]

[14]

le

EXPOSE DU LITIGE

[B] [X] [W], enfant mineure née le 28 octobre 2019, présente une maladie neurologique entraînant des déficiences psychomotrices et langagières, ainsi que des troubles du spectre autistique.

Par décision du 30 octobre 2023, et suite à la demande déposée par la mère de l’enfant, Madame [L] [W], le 18 avril 2023, la [Adresse 15] ([16]) a notamment notifié à Madame [W] : L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) du 1er mai 2023 au 31 août 2028 ; L’attribution d’un complément de catégorie 3 de l’AEEH pour la période du 1er mai 2023 au 31 août 2028. Sur recours de Madame [W], et par décision du 24 juin 2024, la [11] ([8]) a revu sa décision et attribué à la mineure le complément 5 de l’AEEH du 1er mai 2023 au 31 août 2025, puis le complément 4, et ce du 1er septembre 2025 au 31 août 2026.

Par requête déposée au greffe le 13 août 2024, Madame [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de la [8], et sollicite l'octroi du complément 6 de l'AEEH.

Par dernières conclusions, Madame [W] demande au tribunal de : DECLARER la demande recevable et bien fondée, En conséquence, INFIRMER la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées notifiée le 27 juin 2024 à Madame [U] [W],Statuant à nouveau,JUGER que l'état de santé de l'enfant [B] [X] [W] justifie l'attribution du complément 6 de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (révision) du 1er mai 2023 au 31 août 2025.STATUER ce que de droit quant aux dépens. Dans ses conclusions, la [16] sollicite la confirmation de la décision de la [8] du 24 juin 2024 attribuant le complément d’AEEH de 5ème catégorie du 1er mai 2023 au 31 août 2025, et l’attribution du complément d’AEEH de 4ème catégorie pour la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2026, outre le rejet de la demande de condamnation de la [16] aux dépens de l’instance.

Lors de l'audience du 17 décembre 2024, Madame [W] et la [17], dûment représentées, ont été entendues en leurs observations et s’en sont remis à leurs écritures et pièces pour le surplus.

Le conseil de Madame [W] fait valoir que l’état de santé d’[B] empêche totalement sa mère de travailler, tandis que la [16] fait valoir que les conditions d’octroi du complément 6 ne sont pas remplies, dès lors qu’un taux de 80% a été reconnu à l’enfant, mais qu’il n’y a pas une permanence des soins en cause. La [16] souligne que l’octroi du complément 5 accordé à Madame [W] sur la période du 1er mai 2023 au 31 août 2025 était lié à la prise en compte de frais engagés par la famille, mais que, à compter du 1er septembre 2025, les conditions du complément 5 n’étant plus remplies, seul un complément de catégorie 4 peut être accordé.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au Greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le recours de Madame [W] est recevable, ce point est autant établi que non discuté.

L'article L.541-1 du code de la sécurité sociale dispose ainsi : Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation spéciale, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. La même allocation, et le cas échéant, le même complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement d'éducation spéciale pour handicapés ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un service d'éducation spéciale ou de soins à domicile dans le cadre des mesures préconisées