CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mars 2025 — 23/00939
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00939 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KG25
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 4] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [O] [H] née le 15 Janvier 1982 à [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE : [Adresse 12] [Adresse 11] D [Adresse 2] [Localité 6] représentée représentée par Mme [K],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. [D] [L] Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 17 décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à [O] [H]
[13]
le
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 octobre 2022, Madame [O] [H] a fait parvenir à la [Adresse 14] ([15]) un formulaire par lequel elle sollicitait l'attribution de l'allocation adulte handicapé (AAH).
Par décision du 15 mai 2023, sa demande a été rejetée par la [10] ([8]).
Selon requête expédiée le 21 juillet 2023, Madame [H] a saisi le tribunal de céans afin de contester le refus d'attribution.
Par conclusions, la [15] demande au tribunal de déclarer le recours de Madame [H] irrecevable, en l'absence de recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l'encontre de la décision contestée.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 décembre 2024, lors de laquelle la [15] a réitéré ses conclusions tendant à l'irrecevabilité du recours.
Bien que régulièrement convoquée par LRAR reçue le 5 octobre 2024, Madame [H] n'était ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe, concernant la recevabilité.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité du recours contentieux
Aux termes de l'article R241-35 du code de l'action sociale et des familles : * Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1 et 2 du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4 du I dudit article est précédé d'un recours préalable +. L'article R 241-39 du même code précise que : * La [10] [[8]] examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre +.
Aux termes de l'article R 142-I-A-III du code de la sécurité sociale, pris dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision litigieuse : * S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande +.
Il résulte de ces dispositions que les recours contentieux contre les décisions de la [8] doivent être précédés d'un recours gracieux, le recours administratif préalable obligatoire (RAPO), lequel doit être exercé devant la [9].
En l'espèce, Madame [H] a saisi le présent tribunal sans avoir préalablement saisi la [8] d'un recours administratif préalable, et ce alors que le courrier de notification de la décision contestée mentionnait expressément les voies et délais de recours.
Dans ces conditions, la demande de [16] n'ayant pas précédé le recours contentieux, le recours formé devant le présent tribunal doit être déclaré irrecevable.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur le fond.
Madame [H] est condamnée aux dépens de l'instance.
La présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DECLARE irrecevable le recours formé par Madame [O] [H] en l'absence de recours administratif préalable obligatoire devant la [8] ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le fond ;
DIT que Madame [H] supportera les dépens de la procédure ;
DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE