Chambre 1 Cabinet 2, 6 mars 2025 — 24/02371

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 2

Texte intégral

Minute n°2025/187

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 24/02371 N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5X5

JUGEMENT DU 06 MARS 2025

I PARTIES

DEMANDERESSE :

RIVES DE MOSELLE DEVELOPPEMENT, Société Publique Locale , dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Céline LESPERANCE de la SCP CBF, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101

DEFENDERESSE :

S.C.I. IMMOSOL , dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Lydie WISZNIEWSKI

Après audition le 18 décembre 2024 des avocats des parties

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Selon acte authentique du 22 septembre 2021, la SPL RIVES DE MOSELLE DEVELOPPEMENT a cédé à la SCI IMMOSOL une parcelle de terrain viabilisée située [Adresse 3], à TREMERY (57 300), moyennant un prix de 37 470,05 euros TTC.

Cet acte prévoyant la résolution de la cession des parcelles en cas d'inobservation de délais qui n'ont pas été respectés par la SCI IMMOSOL d'après la SPL RIVES DE MOSELLE DEVELOPPEMENT, cette dernière a introduit la présente procédure.

2°) LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice signifié le 26 septembre 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 30 septembre 2024, la SPL RIVES DE MOSELLE DEVELOPPEMENT a constitué avocat et a assigné la SCI IMMOSOL devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

La SCI IMMOSOL n'a pas constitué avocat. Il résulte de l'acte de signification que celui-ci a été signifié à étude après vérification de l'adresse du destinataire.

La présente décision est réputée contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

Par requête notifiée par RPVA le 11 février 2025, la société RIVES DE MOSELLE DEVELOPPEMENT a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ainsi que de donner acte à la SPL RIVES DE MOSELLE DEVELOPPEMENT de son désistement d'instance et d'action.

3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de son assignation, la SPL RIVES DE MOSELLE DEVELOPPEMENT demande au tribunal au visa des articles 1224 et suivants du code civil, de :

- Dire et juger la SPL RIVES DE MOSELLE DEVELOPEMENT recevable et bien fondée en son action.

A titre principal, - Constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 26 mars 2024,

-Constater la résolution du contrat intervenu entre la SPL RIVES DE MOSELLE DEVELOPEMENT et la SCI IMMOSOL le 22 septembre 2021, moyennant la restitution par la SPL RIVES DE MOSELLE DEVELOPEMENT à la SCI IMMOSOL de la somme de 34 347,55 euros TTC,

A titre subsidiaire, - Prononcer la résolution de la vente intervenue entre la SPL RIVES DE MOSELLE DEVELOPEMENT et la SCI IMMOSOL le 22 septembre 2021, moyennant la restitution par la SPL RIVES DE MOSELLE DEVELOPEMENT à la SCI IMMOSOL de la somme de 34 347,55 € TTC.

En toute hypothèse, - Condamner la SCI IMMOSOL au paiement de la somme de 5 000 € par application de l‘article 700 du CPC. - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. - Condamner la SCI IMMOSOL en tous les frais et dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du CPC.

Dans sa requête en révocation de l'ordonnance de clôture et en réouverture des débats et conclusions aux fins de désistement d'instance et d'action, la SPL RIVES DE MOSELLE DEVELOPPEMENT fait valoir que les parties ont trouvé une issue amiable au contentieux les opposant, de sorte qu'elle entend se désister de la présente instance et action, le désistement étant parfait conformément à l'article 395 alinéa 2 du CPC.

Pour le surplus, le Tribunal renvoie, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusion et assignation sus-visées pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions des parties.

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

Selon l'article 385 du code de procédure civile, « L'instance s'éteint à titre princi