CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mars 2025 — 22/00816

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00816 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JUI4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 4] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 07 MARS 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [E] [Adresse 3] [Localité 5] comparant,

DEFENDERESSE :

[10] [Adresse 2] [Adresse 15] [Localité 6] non comparante,répresentée par Mme [G],munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. [W] [L] Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 07 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à [D] [E] [10] DR [N]

le

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [E] a été victime d'un accident du travail le 18 octobre 1989 suite à une chute avec entorse du genou gauche.

L'accident a été pris en charge par la [10] (ci-après [13] ou caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels, et la date de consolidation a été fixée au 30 janvier 1990.

Monsieur [D] [E] a déclaré une rechute des lésions de cet accident sur la base d'un certificat médical du Docteur [R] en date du 07 septembre 2021 au titre d'une arthroplastie totale du genou gauche.

Le 17 novembre 2021, Monsieur [D] [E] s'est vu notifier une décision de refus de prise en charge de cette rechute en l'absence de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d'accident et les lésions médicalement constatées par certificat médical.

Sur recours formé à l'encontre de cette décision le 22 novembre 2021 par Monsieur [D] [E], la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après désignée [12]) a confirmé suivant notification du 30 juin 2022 la décision contestée et a rejeté sa demande, et ce conformément au rapport du Docteur [I] du 12 mai 2022.

Monsieur [D] [E] a formé un recours contentieux devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz par courrier reçu au greffe le 02 août 2022.

Par jugement du 26 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions, ordonné avant dire droit une consultation médicale sur la personne de Monsieur [D] [E] et désigné le Docteur [N] avec pour mission de : – prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [E], – convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs, – examiner Monsieur [D] [E], – dire s’il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l’accident du travail dont Monsieur [D] [E] a été victime le 18 octobre 1989 et les lésions invoquées par le certificat du 07 septembre 2021, – dans l'affirmative, dire si à la date du 07 septembre 2021 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident du travail en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 30 janvier 1990, et si cette modification justifiait le 07 septembre 2021 : – un arrêt de travail ? – un traitement médical ? – dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport, au moins partiellement, avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, – faire toutes observations utiles, – remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de SIX MOIS à compter de la date du présent jugement.

L’expert a rendu son rapport le 27 juillet 2024 dans lequel il indique que l’absence de certaines pièces médicales l’ont empêché de pouvoir répondre de façon affirmative aux questions posées.

Le dossier est revenu à l’audience du 7 janvier 2025 au cours de laquelle Monsieur [E] était présent, et la [14] dûment représentée. Monsieur [E] a présenté un certain nombre de nouvelles pièces médicales qu’il est parvenu à récupérer, pièces médicales qui concernent notamment les opérations subies au ligament gauche. Il a sollicité un complément d’expertise.

La [14] ne s’est pas opposée à la demande.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.

Sur la demande de complément d’expertise

Suivant l'article L443-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. »

L'article L443-2 du code de la sécurité sociale précise que « Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [9] statue sur la prise en charge de la rechute. »

La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c'est-à-dire soit l'aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d'une nouvelle lésion après guérison.

Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute me