Chambre 1 Cabinet 2, 6 mars 2025 — 24/02253
Texte intégral
Minute n°2025/185
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/02253 N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4UZ
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [E] [V] épouse [J] née le 09 Mars 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne MOLINARI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C206
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SOCIETE LORRAINE DE PEINTURE (SLP), prise en la personne de son représentant légal, M. [S] [X], dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 18 décembre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
En mai 2022, les époux [J] ont confié à la SARL SOCIETE LORRAINE DE PEINTURE (SLP) en qualité de maître d’œuvre, des travaux de rénovation de leur maison d'habitation, bien appartenant en propre à Mme [J] et sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Le 4 mai 2022, les époux [J] ont signé le devis N° DE 220032 établi par la société SLP d'un montant de 117 999,99 € TTC outre la somme de 10.000 € mentionnée de façon manuscrite.
Par mail du 16 février 2023, les époux [J] ont mis en demeure la société SLP de reprendre les travaux lundi 20 février 2023 en précisant que les travaux devraient être terminés depuis décembre 2022.
Suite à plusieurs échanges entre les parties, les époux [J], par courrier du 19 décembre 2023, ont mis en demeure la société SLP PEINTURE de terminer sans délai les travaux déjà payés.
Par la suite, par l'intermédiaire d'un courrier de leur avocat en date du 19 juin 2023, les époux [J] ont, à nouveau, mis en demeure la société SLP de reprendre le chantier après l'avoir abandonné.
A défaut de solution amiable, une conciliation de justice ayant échoué, Madame [J] a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d'huissier de justice signifié le 13 septembre 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 19 septembre 2024, Madame [E] [V] épouse [J] a constitué avocat et a assigné la SARL SOCIETE LORRAINE DE PEINTURE (SLP), prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [S] [X], devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SARL SOCIETE LORRAINE DE PEINTURE (SLP), prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [S] [X], n'a pas constitué avocat. Il résulte de l'acte de signification que celui-ci a été remis à étude après vérification de l'adresse du destinataire.
La présente décision est réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe. 3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, Madame [E] [V] épouse [J] demande au tribunal au visa des articles 1101, 1103, 1104, 1217, 1224, 1231-1, 1240 , 1302 et suivants et 1303 et suivants du Code Civil ainsi qu'au visa des articles 12 et 46 du code de procédure civile, de : - Déclarer la présente demande recevable et bien fondée, - Constater, voire prononcer la résolution judiciaire du contrat souscrit le 4 mai 2022 entre les parties, aux torts exclusifs de SARL SOCIETE LORRAINE DE PEINTURE, et avec toutes conséquences de droit, - Ordonner le remboursement à Madame [E] [J] par la SARL SOCIETE LORRAINE DE PEINTURE, de la somme de 46.443 S2 TTC indûment versée et représentant le trop-perçu en présence ; outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2023, - La condamner au règlement d’une indemnité de 5.000 € en réparation des préjudices endurés, et de la résistance abusive en présence, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, ainsi qu’au remboursement des frais du procès-verbal de constat de Commissaire de Justice (309.20 euros TTC), - La condamner au règlement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, - Condamner la société défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure, - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [E] [V] épouse [J] fait valoir : - qu'elle a