CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mars 2025 — 22/00843
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00843 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JU3L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 4] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [Y] né le 29 Août 1967 à [Adresse 3] [Localité 5] non comparant, ni représenté,dispensé de comparaître
DEFENDERESSE : [9] [Adresse 2] [Adresse 14] [Localité 6] non comparante,répresentée par Mme [U],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. [M] [C] Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à [E] [Y]
[9]
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [Y] a été victime le 04 juillet 2014 d'un accident du travail, à savoir une électrisation avec brûlures profondes au niveau des deux mains.
La déclaration d'accident du travail était appuyée d'un certificat médical initial en date du 04 juillet 2014.
L'accident a été pris en charge par la [9] (ci-après caisse ou [11]) au titre de la législation sur les risques professionnels, et par décision du 28 juin 2016 cette dernière a fixé la date de consolidation des lésions au 10 juillet 2016.
Monsieur [E] [Y] s'est vu notifier le 03 août 2018 par la caisse un taux d'incapacité permanente fixé à 36 % à compter du 11 juillet 2016 après décision en ce sens du TCI de [Localité 15] en date du 03 avril 2018.
Suivant certificat médical d'aggravation en date du 26 juillet 2021, Monsieur [E] [Y] a sollicité une réévaluation de son taux d'IPP.
Par décision notifiée le 12 avril 2022, la caisse a maintenu le taux à 36 %.
Contestant cette décision, Monsieur [E] [Y] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([10]) qui, par décision du 25 août 2022, a rejeté son recours.
Suivant lettre reçue au greffe le 11 août 2022, Monsieur [E] [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux.
Par jugement du 19 avril 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions, ordonné avant-dire-droit une expertise médicale confiée au Docteur [F], avec pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [E] [Y], - examiner Monsieur [E] [Y], - proposer, à la date du 26 juillet 2021, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [E] [Y] imputable à l'accident du travail du 04 juillet 2014 selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable.
Le 26 octobre 2024, l’expert a rendu son rapport.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé in fine à l'audience du 7 janvier 2025, lors de laquelle, Monsieur [Y] était non comparant, dispensé de comparaître, et la [13] dûment représentée. Cette dernière s’en est remis à la sagesse du tribunal, tandis que Monsieur [Y], par courrier du 2 janvier 2025, a sollicité la mise en délibéré de l’affaire.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIVATION
Sur la détermination du taux d'incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, par conclusions claires, dénuées de toute ambiguïté et non discutées par les parties, le docteur [F] a conclu à la reconnaissance d’un taux de 48% d’IPP concernant la demande d’aggravation présentée par Monsieur [Y].
Il s’ensuit que, en l’absence de contestation du rapport d’expertise, la décision de la [10] du 25 août 2022 doit être infirmée.
Sur les dépens
La [13], partie succombante, sera condamnée aux dépens du litige.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
En l'espèce, l’exécution provisoire est ordonnée au vu de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
INFIRME la décision de la Commission Médical