CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mars 2025 — 22/00084

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00084 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JK3V

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 4] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 07 MARS 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [Z] [Adresse 3] [Localité 6] non comparant, représenté Rep/assistant : Me Julie RICHERT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B506

DEFENDERESSE : [Adresse 13] [Adresse 12] [Adresse 11] [Adresse 2] [Localité 5] répresentée par Mme [O],munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. [L] [T] Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 07 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Julie RICHERT

[E] [Z]

[14]

le

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 23 novembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy s’est déclaré incompétent pour connaître de la contestation de Monsieur [E] [Z] à l’encontre de la décision de la [10] ([8]) de Moselle du 10 mai 2021 rejetant sa demande d’AAH dès lors qu’il était estimé qu’il ne présentait pas un taux d’incapacité d’au moins 50 %.

Il a renvoyé l’affaire devant le pôle social du TJ de [Localité 16].

À défaut de conciliation, le dossier a été appelé à l'audience du 18 octobre 2022.

Monsieur [Z] n’a pas comparu en personne mais par représentation de son conseil, Me RICHERT, qui a soutenu une demande d’expertise avant dire droit, de nature psychiatre, afin d’évaluer sa situation au regard de l’AAH dès lors qu’il souffre d’un syndrome anxieux chronique occasionnant de fréquentes crises de panique. La [Adresse 13] ([15]) de Moselle, représentée par Mme [I], a exprimé son accord sur l’organisation d’une expertise médicale.

Par jugement du 6 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions ordonné une expertise médicale aux fins : De procéder à l’examen psychiatrique de Monsieur [Z], de prendre connaissance des pièces médicales transmises et apportées par l’intéressé ;De déterminer le taux d’incapacité en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ;De dire, si cette évaluation ressort d’un taux situé entre 50% et 79% s’il présente une restriction substantielle et durale à l’emploi ; Le rapport d’expertise a été rendu le 24 septembre 2024.

Par dernières conclusions, Monsieur [Z] demande au tribunal de : HOMOLOGUER le rapport d'expertise du Docteur [W] en date du 24/09/2024CONSTATER que la situation de Monsieur [E] [Z] correspond à une incapacité située entre 50% et 79% et qu'il présente une réduction substantielle et durable à l'emploiEn conséquence ANNULER la décision du 20 juillet 2020 par laquelle la [Adresse 9] a refusé d'attribuer à Monsieur [E] [Z] l'allocation adulte handicapéANNULER la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de Moselle rendue le 10 mai 2021 par laquelle elle a refusé le recours gracieux formé le 21 septembre 2020 par Monsieur [E] [Z] et confirmé la décision en date du 20 juillet 2020DIRE ET JUGER en conséquence que la situation de Monsieur [E] [Z] justifie l'attribution de l'allocation adulte handicapé à compter du ler juillet 2019DIRE ET JUGER que chacun conservera la charge de ses frais et dépens, qui seront recouvrés comme d'usage en matière d'aide juridictionnelle. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écritures auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L'affaire a été fixée in fine à l'audience de plaidoirie du 7 janvier 2025 à laquelle les parties étaient représentées, ont été entendues en leurs observations, et s'en sont remises à leurs écritures pour le surplus, la [15] confirmant que le taux expertal avait d’ores et déjà été pris en compte à la date de la demande et pour une durée de 5 ans.

L’affaire était mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Les articles 821-1 et 821-2 ainsi que les articles R.821-5 du code de la sécurité sociale permettent à toute personne qui présente une incapacité permanente de percevoir l’allocation pour adultes handicapés (AAH). Est ainsi requis : Soit un taux d’IP au moins égal à 80% qui correspond à des troubles graves générant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec une altération de l’autonomie individuelle, dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne. Ce taux peut également