CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mars 2025 — 23/00522
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00522 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KCDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 3] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [E] [B] née le 05 Avril 1968 à [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, représentée Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDERESSE : [Adresse 12] [Adresse 11] [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante,répresentée par Mme [F],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. [C] [D] Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Sabrina BONHOMME
[E] [B]
[13]
le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [B] a formé une demande de renouvellement d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) le 06 juillet 2022 auprès de la [Adresse 14] ([15]).
Par décision du 12 décembre 2022 la [9] ([8]) a rejeté sa demande considérant que son taux d'incapacité est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Madame [E] [B] a formé le 05 janvier 2023 un recours administratif à l'encontre de cette décision.
Par une nouvelle décision du 06 mars 2023, la [8] a rejeté ce recours et a maintenu sa décision.
Suivant courrier reçu au greffe le 04 mai 2023, Madame [E] [B] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux.
Par jugement du 23 février 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions, ordonné avant-dire-droit une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [M], avec pour mission de : – prendre connaissance du dossier médical de Madame [E] [B], – examiner Madame [E] [B], – dire si Madame [E] [B] présentait au 06 juillet 2022 un taux d’incapacité – inférieur à 50%, – supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, – supérieur ou égal à 80%, – si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, dire si Madame [E] [B] présentait au 06 juillet 2022 une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi telle que définie à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale
Le 3 mai 2024, l’expert a rendu son rapport.
Par dernière conclusions, Madame [B] demande au tribunal de : DECLARER recevable et bien fondé son recours,INFIRMER la décision de la [8] du 07 mars 2023 qui confirme la décision de la [15] du 12 décembre 2022REJETER toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par la [16].JUGER que Madame [B] doit pouvoir bénéficier de l'AAH depuis le 01/08/2022JUGER que celle-ci respecte l'exigence d'une restriction substantielle et durable pour l’accès à l'emploi dans le cadre du bénéfice de l'AAH.En tout état de cause
RENVOYER Madame [B] pour liquidation de ses droits devant la [15],CONDAMNER la [15] au paiement d'une somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dans le sens où, si l'AAH lui avait été accordée, la requérante ne se serait pas vue contrainte de saisir la présente juridiction et qu'il n'appartient pas à l'Etat de pallier aux carences de la [15], CONDAMNER la [15] aux entiers dépens,ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières écritures, la [17] propose l'attribution de l'Allocation aux Adultes Handicapé pour la période du 01/08/2022 au 31/07/2027, à Madame [E] [B], en raison : * d'un taux d'incapacité entre 50 et 79% * avec la reconnaissance d'une restriction substantielle at durable pour l'emploi du fait du handicap. La [15] sollicite par ailleurs le rejet de la demande de condamnation aux frais et dépens, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé in fine à l'audience du 7 janvier 2025, les parties, dûment représentées, ayant été entendues en leurs observations et s’en étant remises à leurs écritures pour le surplus.
La [17] a indiqué que l’AAH avait été accordée à Madame [B] pour une durée maximum de 5 ans.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIVATION
Sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dan