Chambre 1 Cabinet 2, 6 mars 2025 — 23/01325

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 2

Texte intégral

Minute n°2025/181

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 23/01325 N° Portalis DBZJ-W-B7H-KBGV

JUGEMENT DU 06 MARS 2025

I PARTIES

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. CAJOT LORRAINE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Mehdi ADJEMI, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C404 et par Me Pierre AMADORI, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE

DEFENDERESSE :

S.C.C.V SCI LES [Adresse 4] DE LORRY, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Lydie WISZNIEWSKI

Après audition le 18 décembre 2024 des avocats des parties

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Dans le cadre d'un chantier concernant la construction par la SCCV SCI LES TERRASSES DE LORRY, maître d’ouvrage, d’un immeuble de 12 logements sis [Adresse 2] à METZ DEVANT LES PONTS, l'entrepreneur principal, la société O2C SOLUTIONS, a sous traité à la SARL CAJOT LORRAINE la mise en œuvre des enrobés selon déclaration de sous-traitance du 14 mars 2022.

Suite à son intervention le 15 mars 2022, la SARL CAJOT LORRAINE a adressé sa facture, datée du 31 mars 2022 et d'un montant de 11 320,72 euros TTC, à la société O2C SOLUTIONS.

En l'absence de règlement et suite au placement en liquidation judiciaire de la société O2C SOLUTIONS le 1er juin 2022, la SARL CAJOT LORRAINE a mis en demeure Me [L], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL O2C SOLUTIONS, en date du 28 septembre 2022, de lui payer la somme de 11 320,72 euros. Une copie de cette mise en demeure a été envoyée au maître d’œuvre, la société HESTIA.

Par courrier du 31 octobre 2022, copie de cette mise en demeure a aussi été transmise à la SCCV SCI LES TERRASSES DE LORRY, maître de l'ouvrage, la SARL CAJOT LORRAINE précisant que si la facture n°20220020 d'une somme totale de 11 320,72 euros n'était pas réglée dans le délai d'un mois par l'entrepreneur principal, elle diligenterait une action directe contre le maître d'ouvrage sur le fondement des articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975.

Par courrier du 1er décembre 2022, la SCCV SCI LES TERRASSES DE LORRY lui a répondu que ces dispositions ne lui étaient pas opposables.

Suite à l'échange de deux autres courriers recommandés n'ayant pas permis d'aboutir à un règlement amiable, la société CAJOT LORRAINE a introduit la présente procédure.

2°) LA PROCEDURE

Par acte d'huissier de justice signifié le 19 mai 2023 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 23 mai 2023, la SARL CAJOT LORRAINE a constitué avocat et a assigné la SCI LES TERRASSES DE LORRY devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

La SCI LES TERRASSES DE LORRY a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 26 mai 2023.

La présente décision est contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe. 3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 juin 2024, la SARL CAJOT LORRAINE demande au tribunal au visa de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et des articles 1240 et suivants du code civil, de : - Juger la demande recevable et bien fondée, - Débouter la SCI LES TERRASSES DE LORRY, prise en la personne de son représentant légal, de toutes ses conclusions, fins et prétentions, - Condamner la SCI LES TERRASSES DE LORRY, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SARL CAJOT LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal, les sommes suivantes : La somme de 11 320,72 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2023 ; La somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC ; - Rappeler le caractère exécutoire de droit du jugement à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, la SARL CAJOT LORRAINE fait valoir : - s'agissant de la connaissance par