CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mars 2025 — 22/01123

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/01123 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JYPR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 6] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 07 MARS 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [O] né le 26 Mars 1941 à [Localité 20] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, représenté Rep/assistant : Me ROMAIN BOUVET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

DEFENDERESSE : [16], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [14] [Adresse 21] [Localité 5] non comparante,répresentée par Mme [I],munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. [M] [C] Assesseur représentant des salariés : Mme [R] MOTTARD BOUILLET

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 07 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me ROMAIN BOUVET

[T] [O]

[16], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [14]

le

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 3 novembre 2011, la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) dont souffre Monsieur [T] [O] a été prise en charge par la [13] l’assurance maladie des mines, aux droits de laquelle vient la [11] (ci-après la caisse ou [16]), au titre de la législation professionnelle (tableau 91 des maladies professionnelles).

Par décision du 24 mars 2022 et dans le cadre d’une aggravation des séquelles respiratoires du 1er décembre 2020, le taux d’incapacité permanente (IPP), initialement retenu à 40 %, a été porté à 55 %.

Par décision du 3 août 2022, la commission médicale de recours amiable ([15]) près la caisse a rejeté le recours amiable de Monsieur [O] contre cette décision.

Le 24 octobre 2022, Monsieur [O] a saisi le présent pôle social, sollicitant avant dire droit une expertise médicale judiciaire.

Par jugement du 16 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions : DIT RECEVABLE Monsieur [T] [O] en son recours contentieux ;Avant dire droit, ORDONNE la réalisation d'une consultation médicale sur pièces et désigne à cette fin le Pr [H], qui aura pour mission de :Prendre connaissance de l'entier dossier, et notamment des pièces versées aux débats par les parties ; Dit que le service médical de la [10] devra communiquer à l'expert désigné l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Monsieur [T] [O] ; Déterminer le taux d’IPP à la date de consolidation du 20 septembre 2020 ; Etablir et communiquer aux parties un pré-rapport dans le délai de TROIS MOIS à compter de la réception de la présente mission ; Dit que les parties pourront présenter des dires dans un délai d’UN MOIS suite au dépôt de ce pré-rapport ; Dit que le rapport définitif devra être établi dans le délai de SIX MOIS à compter de la réception de sa mission par l'expert, afin de permettre à celui-ci de répondre aux dires des parties DIT que l’avance des frais de consultation médicale sera faite par la [9] conformément aux dispositions de l'article L142-11 du Code de la sécurité sociale. L’expert a rendu son rapport le 15 avril 2024.

Par dernières conclusions, Monsieur [O] demande au tribunal de : - REJETER les conclusions du rapport d'expertise du Professeur [H], En conséquence ; - JUGER que dans le cadre des rapports Caisse/Assuré, le taux d'IPP alloué à Monsieur [T]. [O] à la suite de sa maladie professionnelle doit être fixé à 70% à compter du 1er décembre 2020, - ORDONNER à la [8] de liquider les droits de Monsieur [T] [O] en tenant compte dudit taux, - CONDAMNER la [8] aux dépens de l'instance, - CONDAMNER la [8] au paiement d'une somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L'affaire a été appelée in fine à l'audience du 7 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

Monsieur [O] et la [18], dûment représentés, ont été entendus en leurs observations et s’en sont rapportés à leurs écritures pour le surplus.

La [18] a ainsi sollicité l’homologation du rapport d’expertise du Docteur [H], tandis que Monsieur [O] a demandé la reconnaissance d’un taux d’IPP de 70%.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025.

MOTIVATION

Monsieur [O] soutient que le taux d’IPP de 55% qui lui a été reconnu suite à sa demande d’aggravation est sous-évalué. Il fait valoir que l’expertise réalisée par le Docteur [H] est contredite par l’avis qu’il produit du Docteur [X] dont les conclusions permettent de retenir un taux de 70%.

La [18] sollicite l’homologation du rapport du Docteur [H].

************************

L'arti