CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mars 2025 — 23/00314

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00314 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-J7LZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 4] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX02] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 07 MARS 2025

DEMANDERESSE :

Société [16] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 5] non comparante, représentée Rep/assistant : Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire :

DEFENDERESSE : [10] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée,dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 07 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Michaël RUIMY

Société [16]

[10]

le

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [K], employée par la société [16], a formé, auprès de la [9] (ci-après la caisse ou [12]) une déclaration d'accident du travail survenu le 19 mars 2018 mentionnant une lésion au niveau des cervicales avec douleurs, et ce suite au soulèvement et au déplacement d'une caisse, demande appuyée par un certificat médical du Docteur [B] en date du 21 mars 2018.

La caisse a notifié le 10 avril 2018 à la société [16] sa décision de prendre en charge l'accident de Madame [J] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.

La caisse a notifié le 15 novembre 2018 sa décision de fixer la date de consolidation de l'état de santé de Madame [J] [K] au 18 octobre 2018.

Contestant les 212 jours d'arrêts de travail prescrits au bénéfice de la salariée, la société [16] a saisi le 03 novembre 2022 la Commission Médicale de Recours Amiable ([11]) près la [12].

En l'absence de décision rendue par la [11], suivant requête reçue au greffe le 16 mars 2023, la société [16] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux à l'encontre de la décision implicite de rejet.

Par jugement du 16 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions :

- DECLARE recevable le recours contentieux formé par la société [16] ; - ORDONNE avant dire droit une consultation médicale sur pièces concernant Madame [J] [K] ; - DESIGNE pour y procéder le Docteur [E] [A] lequel a pour mission de : * prendre connaissance du dossier médical de Madame [J] [K] et des éléments produits par les parties, * déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident de travail du 19 mars 2018 subi par Madame [J] [K], * dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, * fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident, * fixer le cas échéant la date de guérison ou la date de consolidation, * fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée, * faire toutes observations utiles ; - RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ; - DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; - ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Le 1er août 2024, l'expert a rendu son rapport.

Par dernières conclusions, la société [15] demande au tribunal de :

- Entériner les conclusions d'expertise du Docteur [A], - Juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l'accident du travail déclaré par Madame [K] sont justifiés uniquement sur la période du 19 mars 2018 au 19 juin 2018, - Juger que la date de consolidation des lésions de Madame [K] en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 19 juin 2018, - Juger, par conséquent, que l'ensemble des conséquences financières de l'accident au-delà du 19 juin 2018 sont inopposables à la société [16], - Juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la [12].

Par courrier du 30 décembre 2024, la [13] déclare s'en rapporter à la justice quant à la demande d'inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits postérieurement au 19 juin 2018, et demande par ailleurs au tribunal de constater que, contrairement à ce qui est sollicité par la société [16], il ne saurait être déclaré inopposable « l'ensemble des conséquences financières de l'accident à compter du 19 juin 2018 », dès lors que l'inopposabilité, si elle peut certes concerner les soins et arrêts, ne saurait viser la rente attribuée à l'assuré.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusio