PPEP Civil, 6 mars 2025 — 23/01767
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n° 25/460
N° RG 23/01767 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ILQI Section 2 République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 mars 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS,
Madame [Y] [D], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS,
Madame [J] [D], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS,
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. EASYJET SWITZERLAND, dont le siège social est sis [Adresse 7] ( SUISSE ) représentée par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 03 Décembre 2024 JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 11 juillet 2023 reçue au tribunal le 17 juillet 2023, Monsieur [U] [D], Madame [Y] [D], Madame [R] [D] et Madame [J] [D] représentées par leurs représentants légaux, ont fait attraire la société EASYJET SWITZERLAND devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir la condamnation de cette dernière, au paiement la somme de 1 000 euros à titre d’indemnisation suite au retard du vol EZS1078 du 24 octobre 2019 reliant Barcelone (Espagne) à Mulhouse (France) , outre 400 euros en application de l’article 14 du règlement CE 261/2004, 36 euros au titre des frais engagés pour la tentative de médiation, 400 euros chacun sur le fondement de la résistance abusive, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens et le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été fixée à l’audience 5 mars 2024 et a été renvoyée successivement à la demande des parties, pour être finalement plaidée à l’audience du 3 décembre 2024.
A l’audience, Monsieur [U] [D], Madame [Y] [D], Madame [R] [D] et Madame [J] [D] représentées par leurs représentants légaux, et représentés par leur avocat, ont repris le bénéfice de leur requête et invoqué le bénéfice du règlement 261/2004 du 11 février 2004.
La société EASYJET SWITZERLAND représentée par son avocat, n’a pas déposé de conclusions ni de pièces. Elle s’est opposée à l’intégralité des demandes.
En considération de la valeur du litige, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du Code de procédure civile en dernier ressort. Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'indemnisation suite au retard du vol :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les dispositions du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissent ainsi les règles communes applicables pour tout vol au départ ou à destination de l’Union européenne notamment en cas de retard.
Les articles 6 et 7 dudit règlement prévoient ainsi que lorsqu’un vol sera retardé de deux heures ou plus pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, les passagers concernés ont notamment le droit à une indemnisation dont le montant est fixé à :
– 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ; – 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ; – 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b). Il est de principe que s’il incombe au voyageur de prouver l’existence de l’obligation (en l’espèce, l’obligation d’assurer le transport en justifiant de sa réservation) il incombe en revanche au transporteur de prouver l’exécution de son obligation de transport.
Ainsi le transporteur n’est-il pas tenu de verser cette indemnisation s’il peut prouver que le retard est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes