PPEP Civil, 6 mars 2025 — 23/00919
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 10] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/00919 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IHSN Section 3 République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 mars 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la société ONEY BANK, anciennement dénommée BANQUE ACCORD, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27, Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [S], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 95
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Opposition à injonction de payer - procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 05 Décembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
La société BANQUE ACCORD a consenti le 24 octobre 2005 à Monsieur [V] [S] un contrat de crédit utilisable par fractions.
Les engagements de remboursement n’étant plus respectés, la société BANQUE ACCORD a prononcé la déchéance du terme le 4 décembre 2014.
Le 6 décembre 2014, la société BANQUE ACCORD a saisi le tribunal d’instance de Mulhouse d’une requête en injonction de payer pour avoir paiement de la créance d’un montant de 4595,70 €.
Le 20 mars 2015, la société BANQUE ACCORD a obtenu du tribunal d’instance de Mulhouse une ordonnance enjoignant Monsieur [V] [S] de lui payer la somme de 3697,99 € assortie des intérêts au taux contractuels de 15,90 % à compter du 9 décembre 2014 outre la somme de 150 € au titre des frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée à étude le 5 mai 2015.
La société BANQUE ACCORD a changé de dénomination sociale sans changement de personne morale pour devenir ONEY BANK.
Le 28 décembre 2018, la société ONEY BANK a cédé sa créance à la société CABOT FINANCIAL FRANCE.
Le 5 avril 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été signifié à la CCM [Localité 8] SAINT [Localité 9]. Ladite saisie attribution a été dénoncée à Monsieur [V] [S] le 12 avril 2023.
Le 17 avril 2023, Monsieur [V] [S] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été fixée à l’audience du 7 décembre 2023 et après plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties, a été retenue à l’audience du 5 décembre 2024.
A cette audience, la société CABOT FINANCIAL FRANCE, représentée par son conseil, a repris ses conclusions pour l’audience du 27 juin 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de : - Débouter Monsieur [V] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Monsieur [V] [S] à lui payer la somme de 3697,99 € en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2014 et jusqu’au parfait paiement, - Condamner Monsieur [V] [S] à lui payer la somme de 150 € au titre des frais accessoires, - Condamner Monsieur [V] [S] aux entiers dépens exposés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer mais également aux dépens exposés dans la présente procédure, - Condamner Monsieur [V] [S] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 7 avril 2014 et qu’aucune forclusion ne lui est opposable.
Elle affirme que les articles L312-12 à L312-17 du code de la consommation ne sont pas applicables au cas d’espèce puisque le contrat a été souscrit le 20 mars 2015. Elle ajoute que dans le cadre de l’ordonnance d’injonction de payer Monsieur [V] [S] a été condamné au capital restant dû et qu’elle sollicite le même montant. Monsieur [V] [S], représenté par son conseil, reprend ses conclusions datées du 28 novembre 2024 dans lesquelles il demande de : A titre principal, - Déclarer Monsieur [V] [S] recevable et bien fondé en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, En conséquence, - Infirmer l’ordonnance portant injonction de payer prononcée le 20 mars 2015, Avant dire droit, - Enjoindre à la demanderesse de fournir les documents suivants : - La fiche d’information précontractuelle, - Le justificatif de consultation préalable du FICP - La fiche de solvabilité, - L’offre de prêt en original, - Le tableau d’amortissement du crédit, - Un décompte complet des paiements depuis