PPEP Civil, 6 mars 2025 — 24/01995

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 11] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 6] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/01995 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I5VH Section 3 République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 06 mars 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]

représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 261

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [R] [C] [W], né le 15 Février 1999 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]

non comparant

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie SCHWEITZER : Président Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 05 Décembre 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par un contrat du 21 novembre 2023, la SA HLM DOMIAL a donné à bail à Monsieur [R] [C] [W] un appartement à usage d’habitation situé au 2ème étage du [Adresse 4] à [Localité 7] pour un loyer mensuel initial et une provision sur charges de 331,52 € outre 46,97 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA [Adresse 10] a fait signifier à Monsieur [R] [C] [W] le 18 avril 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire et d’avoir à justifier d’une assurance.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, la SA HLM DOMIAL a fait assigner Monsieur [R] [C] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

L’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2024 où elle a été retenue.

A cette audience, la SA [Adresse 10], représentée par son conseil a repris les termes de son assignation et demande au tribunal de : - Constater la résiliation du bail, subsidiairement prononcer la résiliation, et ordonner l’expulsion sans délai du locataire et de tout occupant de son chef du logement et ses annexes qu’il occupe à [Adresse 2] à [Localité 7], au besoin avec le concours de la force publique, - Condamner le défendeur au paiement de la somme de 2099,88 € avec les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation (arriéré arrêté au 19 juin 2024), - Condamner le défendeur à payer à la demanderesse, une indemnité d’occupation mensuelle pour le logement et le garage égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 20 juin 2024 sous réserve des augmentations légales ultérieures, et ce jusqu’à la libération complète des lieux et autres dépendances et restitution des clés, - Dire que cette indemnité d’occupation portera intérêts au taux légal à compter du 1er jour de chaque échéance, - Condamner le défendeur au paiement d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision de plein droit, - Condamner le défendeur aux dépens, y compris le coût du commandement de payer et sa dénonce à la CAF.

Bien que régulièrement assigné par remise de l'exploit à étude, Monsieur [R] [C] [W] n’a pas comparu et personne pour le représenter.

Un diagnostic social et financier a été réceptionné au greffe duquel il ressort que le locataire n’a pas donné suite aux rendez-vous.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Haut Rhin le 1er août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige.

Par ailleurs, la SA [Adresse 10] justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales du Haut Rhin le 22 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige.

L’action est donc recevable.

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, prévoit que toute clau