PPEP Civil, 6 mars 2025 — 22/02253

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 11] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 22/02253 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H7RM Section 3 République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 06 mars 2025

Juge des Contentieux de la protection PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [E] [T] épouse [M], née le 27 Octobre 1972 à [Localité 7] (SUISSE), demeurant [Adresse 10] (ALLEMAGNE)

Madame [N] [R] épouse [T], née le 18 Juillet 1948 à [Localité 9] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Jean-julien KOLB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 61

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 3]

Madame [P] [O], demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Olivier NAHON de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie SCHWEITZER : Président Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 05 Décembre 2024

JUGEMENT : contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat signé le 2 avril 2018, Madame [E] [T] épouse [M] et Madame [N] [R] épouse [T] ont donné à bail à Madame [P] [O] et Monsieur [I] [G] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 6] pour un loyer mensuel initial charges comprises de 950 €.

Par courrier du 21 mars 2022, Madame [E] [T] épouse [M] et Madame [N] [R] épouse [T] ont adressé à Madame [P] [O] et Monsieur [I] [G] une sommation de payer.

Les locataires ont donné congé de leur logement et un état des lieux contradictoire a été établi à la date du 19 février 2022.

Par exploit de commissaire de justice en date du 14 octobre 2022, Madame [E] [T] épouse [M] et Madame [N] [R] épouse [T] ont fait assigner Madame [P] [O] et Monsieur [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de les condamner solidairement au paiement de la somme de 6840,14 € correspondant aux arriérés de loyers et charges assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été fixée à l’audience du 12 janvier 2023 et après plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties, a été plaidée à l’audience du 5 décembre 2024.

Lors de cette audience, Madame [E] [T] épouse [M] et Madame [N] [R] épouse [T] régulièrement représentées, ont repris leurs conclusions datées du 5 décembre 2023 dans lesquelles elles demandent de : - Les déclarer recevables et bien fondés en leur action, - Débouter Madame [P] [O] et Monsieur [I] [G] de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions, - Condamner in solidum Madame [P] [O] et Monsieur [I] [G] à payer à Madame [E] [T] épouse [M] et Madame [N] [R] épouse [T] la somme de 6840,14 € au titre de l’arriéré locatif, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, - Condamner in solidum Madame [P] [O] et Monsieur [I] [G] à payer à Madame [E] [T] épouse [M] et Madame [N] [R] épouse [T] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, y compris le coût de la sommation de payer et de l’assignation, - Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de leurs demandes, Madame [E] [T] épouse [M] et Madame [N] [R] épouse [T] font valoir que les locataires sont redevables de la somme de 6840,14 €, déduction faite du dépôt de garantie au titre de l’arriéré de loyers, régularisation des charges et des frais relatifs au changement des serrures et des clés. Elles ajoutent produire les justificatifs se rapportant aux charges mais soulignent que les locataires ne les ont jamais sollicités. Elles mentionnent que les locataires n’ont jamais payé le loyer et la provision sur charges de manière régulière et constatent qu’ils ne démontrent pas l’avoir versé. Enfin, elles affirment que les clés n’ont pas été restituées le 26 février 2022 comme cela était prévu et qu’elles ont été contraintes de procéder au changement des serrures et des clés.

Madame [P] [O] et Monsieur [I] [G] représentés par leur conseil ont repris les conclusions datées du 13 septembre 2023 dans lesquelles ils demandent de : - Déclarer irrecevable et mal fondées Madame [E] [T] épouse [M] et Madame [N] [R] épouse [T] en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - En conséquence, les en débouter