PPEP Civil, 6 mars 2025 — 21/00382
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 21/00382 - N° Portalis DB2G-W-B7F-HGLJ Section 3 République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 mars 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [C], né le 30 Mars 1954 à [Localité 8] (HAUT RHIN), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (HAUT-RHIN)
représenté par Me Céline RICHARDOT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 75
PARTIE DEFENDERESSE :
Société d’assurance mutuelle MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MACSF), prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier GSELL de la SELARL GRIMAL/GSELL, avocats au barreau de COLMAR, Me Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 33
Madame [J] [M], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Madame [Z] [M], demeurant [Adresse 1] (HAUT RHIN)
représentées par Maître Marc STAEDELIN de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 17
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 21 Novembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par deux assignations en date du 22 février 2021, M. [I] [C] a attrait Mme [J] [M] et Mme [Z] [M] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de paiement du solde d’une facture d’honoraires, outre une demande indemnitaire pour résistance abusive.
L’affaire a été fixée à l’audience du 1er juin 2021 lors de laquelle les défenderesses ont constitué avocat.
Par une assignation en déclaration de jugement commun en date du 18 novembre 2021, M. [I] [C] a attrait à la procédure la Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé Français (MACSF).
Les deux affaires ont été jointes selon ordonnance rendue en date du 14 avril 2021 sous le n° RG 21/00382.
L’affaire a ensuite été renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties avant d’être retenue lors de l’audience du 21 novembre 2024.
Lors de cette audience, M. [I] [C], régulièrement représenté par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 13 octobre 2023 par lesquelles il demande au tribunal de : - Déclarer la demande recevable ; - Condamner Mme [Z] [M] à lui payer la somme de 3 180,17 € au titre de ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2020 ; - Condamner Mme [Z] [M] à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Condamner Mme [Z] [M] à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes ; - Condamner Mme [Z] [M] aux entiers dépens ; - Subsidiairement, si le tribunal décidait d’ordonner une expertise judiciaire, - Déclarer le jugement commun et opposable à la MACSF ; - Condamner la MACSF à décharger M. [I] [C] de l’ensemble des condamnations en principal, intérêts et accessoires susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, M. [I] [C] expose avoir pratiqué des soins dentaires sur la personne de M. [T] [M], des suites de l’acceptation d’un devis en date du 24 juillet 2017 pour un montant total de 11 390 €. Il précise que les soins envisagés consistaient dans un traitement implantaire et bridge implantoporté. M. [I] [C] déclare qu’alors que l’ensemble des soins avait été pratiqué, M. [T] [M] restait devoir la somme de 3 180,17 €. Le demandeur précise que le patient est décédé en date du 9 juillet 2019, raison pour laquelle il a agi initialement contre les deux défenderesses. Il ajoute que la dévolution successorale ayant été produite en cours de procédure, il s’est désisté de ses demandes à l’encontre de Mme [J] [M]. Sur le fondement des articles 1134 et 1135 du code civil, le demandeur rappelle que les soins ont été acceptés selon devis en date du 24 juillet 2017 et intégralement exécutés. Au soutien de sa demande indemnitaire pour résistance abusive, M. [I] [C] déclare qu’il a perdu du temps pour le recouvrement des sommes réclamées. Pour s’opposer à la demande reconventionnelle formulée par Mme [Z] [M], sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civil, M. [I] [C] indique que cette dernière ne produit aucun élément au soutien de ses prétentions.
Lors de cette audience du 21 novembre 2024, Mme [J] [M] et Mme [Z] [M], régulièrement représentées par leur conseil, reprennent les termes de leurs conclusions en date d