PPEP Civil, 6 mars 2025 — 24/01882

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 12] [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 7] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/01882 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I5BI Section 3 République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 06 mars 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [Z] [I], né le 22 Septembre 1937 à [Localité 9] (ITALIE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Isabelle DECK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 113

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [D] [F], née le 18 Décembre 1977 à [Localité 11] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]

non comparante

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie SCHWEITZER : Président Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 05 Décembre 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par un contrat du 24 juillet 2023, Monsieur [Z] [I] a donné à bail à Madame [D] [F] une maison mitoyenne à usage d’habitation situé au [Adresse 4] [Localité 8] pour un loyer mensuel initial de 880€ provision sur charges incluse.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Z] [I] a fait signifier à Madame [D] [F] le 25 mars 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, Monsieur [Z] [I] a fait assigner Madame [D] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

L’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2024 où elle a été retenue.

A cette audience, Monsieur [Z] [I] a repris les termes de son assignation et demande au tribunal de : - Déclarer sa demande recevable et bien fondée, - Déclarer acquise la clause résolutoire prévue au bail par Monsieur [Z] [I] à Madame [D] [F] portant sur la maison mitoyenne sis [Adresse 5], - Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties par le jeu de la clause résolutoire insérée en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - Condamner Madame [D] [F] ainsi que tous occupants de son chef à évacuer tant de corps que de biens les lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique, - Condamner Madame [D] [F] à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 4934,38 € au titre des loyers impayés sur la période de septembre 2023 à juin 2024, - Condamner Madame [D] [F] à payer à Monsieur [Z] [I] à compter de la date de résiliation du bail, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, la somme au moins égale dans tous les cas au montant du loyer, surloyer et charges, qu’elle aurait dû payer si elle était restée locataire, En conséquence, - Fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 880€ (loyer et charges), - Dire que l’indemnité d’occupation sera révisable en fonction de l’augmentation de loyers et révisions d’acompte de charge prévues au contrat de bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux, - Condamner Madame [D] [F] à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Madame [D] [F] aux entiers frais et dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, - Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Monsieur [Z] [I] représenté par son conseil maintient ses demandes.

Bien que régulièrement assignée par remise de l'exploit à personne présente, Madame [D] [F] n’était ni présente et personne pour la représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Haut Rhin le 13 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige.

L’action est donc recevable.

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties le 24 juillet 2023 qui prévoit une clause résolutoire à défaut d