PPEP Civil, 6 mars 2025 — 24/01107

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n° 25/00465

N° RG 24/01107 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IY4Q Section 2 République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 06 mars 2025

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [T] [X] né le 15 Août 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

PARTIE DEFENDERESSE :

Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante

Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie BAGHDASSARIAN : Président Patricia HABER : Greffier

DEBATS : à l’audience du 03 Décembre 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Patricia HABER, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 29 avril 2024 reçue au tribunal le 6 mai 2024, Monsieur [T] [X] a fait attraire la société AIR ALGERIE devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir la condamnation de cette dernière, au paiement la somme de 250 euros et 50,06 euros à titre d’indemnisation suite à l’annulation ou au retard du vol AH 1173 du 17 janvier 2024 reliant Mulhouse (France) à ALGER (Algérie) , outre 36 euros au titre des frais engagés pour la tentative de médiation, 400 euros en application de l’article 14 du règlement CE 261/2004, 400 euros sur le fondement de la résistance abusive, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens et le bénéfice de l’exécution provisoire.

L’affaire a été initialement fixée à l’audience du 3 décembre 2024.

A l’audience, Monsieur [T] [X] représenté par son avocat, a repris le bénéfice de sa requête et invoqué le bénéfice du règlement 261/2004 du 11 février 2004.

La société AIR ALGERIE, régulièrement convoquée par le tribunal, l’accusé de réception étant signé, n’est ni présente ni représentée.

En considération de la valeur du litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile en dernier ressort. Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'indemnisation suite à l’annulation du vol :

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaire au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.

Les dispositions du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissent ainsi les règles communes applicables pour tout vol au départ ou à destination de l'Union européenne notamment en cas d’annulation.

Les articles 5 et 7 dudit règlement prévoient ainsi qu’en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés ont le droit : - à une prise en charge (des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer, un hébergement à l’hôtel, le transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement, la possibilité d’effectuer gratuitement deux appels téléphoniques ou d’envoyer gratuitement deux télex, deux télécopies ou deux messages électroniques) ; - au remboursement du billet dans un délai de sept jours, ou un vol retour vers leur point de départ initial ou un réacheminement vers leur destination finale ; - à une indemnisation dont le montant est fixé à : . 250 euros pour tous les vols de 1 500 km ou moins, . 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 km et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 km, . 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points précédents. Le transporteur n’est cependant pas tenu de verser cette indemnisation s’il peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Il est de principe que s’il incombe au voyageur de prouver l’existence de l’obligation (en l’espèce, l’obligation d’assurer le transport en justifiant de sa réservation sur le vol) il incombe en revanche au transporteur de prouver l’exécution de son obligation de transport.

En l’espèce, Monsieur [T] [X] produit la copie de la confirmation de sa réservation sur le vol litigieux.

Or, la société AIR ALGERIE, absente à la procédure, échoue à rapporter la preuve qui lui incombe.