PPEP Civil, 6 mars 2025 — 24/01636

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/01636 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I37G Section 3 République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 06 mars 2025

PARTIE DEMANDERESSE :

CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU [Localité 7] EST, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]

représentée par Maître Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24

PARTIE DEFENDERESSE :

S.A.R.L. ALOKOZAY GROUPE CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]

non comparante

Nature de l’affaire : Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l’assuré - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie SCHWEITZER : Président Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 05 Décembre 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE Par assignation du 1er juillet 2024, la Caisse de Congés Intempéries BTP - Caisse du [Localité 7]-Est a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse d’une action à l’encontre de la S.A.R.L. ALOKOZAY GROUPE CONSTRUCTION aux fins de : - Déclarer la demande recevable et bien fondée, En conséquence, - Condamner la S.A.R.L. ALOKOZAY GROUPE CONSTRUCTION à payer à la caisse de Congés Intempéries BTP - Caisse du [Localité 7]-Est, la somme de 5947,04 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023, date de la lettre de mise en demeure, - Condamner en outre la S.A.R.L. ALOKOZAY GROUPE CONSTRUCTION à payer à la demanderesse la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Constater l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile, - Condamner la S.A.R.L. ALOKOZAY GROUPE CONSTRUCTION aux entiers frais et dépens.

À l’appui de ses demandes, la Caisse de Congés Intempéries BTP - Caisse du [Localité 7]-Est rappelle son objet et précise que l’affiliation est légalement obligatoire pour toutes les entreprises de la région [Localité 7] Est qui occupent du personnel dans l’exercice d’une ou plusieurs activités relevant des conventions collectives du bâtiment et des travaux publics et remplissant des conditions fixées par le code du travail pour l’indemnisation du chômage pour cause d’intempéries.

Elle expose que la S.A.R.L. ALOKOZAY GROUPE CONSTRUCTION est ainsi de plein droit affiliée au titre de son activité de réalisation de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment et ce depuis le début de son activité.

Elle détaille sa créance, constituée de cotisations à compter d’avril 2022 à août 2023. Elle évoque également le mode de calcul des cotisations, sur la base des déclarations de salaire des affiliés ou forfaitairement à défaut de telles déclarations, précisant qu’il s’agit dans ce cas d’une évaluation provisionnelle.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la S.A.R.L. ALOKOZAY GROUPE CONSTRUCTION n’a pas comparu et personne pour la représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Selon les articles L. 3141-30 et L. 3141-32 du code du travail, les articles D. 3141-12 et D. 3141-16 du même code, dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celle-ci, par des caisses constituées à cet effet.

La Caisse de Congés Intempéries BTP - Caisse du [Localité 7]-Est est agréée dans cette région pour payer aux salariés de ces entreprises leurs congés payés conformément aux règlements et conventions applicables.

Elle l’est également pour assurer la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires du régime d’indemnisation du chômage pour cause d’intempéries dont la gestion incombe à l’Union des Caisses de France du réseau congés intempéries BTP. À cette fin, elle perçoit auprès de ses adhérents les cotisations nécessaires, étant précisé que l’affiliation à cette caisse est obligatoire pour les entreprises concernées.

En l’espèce, la Caisse de Congés Intempéries BTP - Caisse du [Localité 7] Est produit à l’appui de sa demande, le justificatif daté du 2 avril 2024 de l’inscription de la S.A.R.L. ALOKOZA