PPEP Civil, 6 mars 2025 — 24/00700
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00700 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IWS2 Section 3 République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 mars 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [T] [Y], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]
non comparant
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 05 Décembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable signée le 15 juillet 2021, Monsieur [T] [Y] a contracté auprès de la SA CA Consumer Finance anciennement dénommée SOFINCO un crédit affecté à l’achat d’une moto KAWASAKI Vulcan S 650 crédit d’un montant de 7744,76 € remboursable en 60 mensualités de 146,58 € au taux débiteur de 4,950 %.
Par courrier recommandé en date du 5 août 2022, la SA CA Consumer Finance anciennement dénommée SOFINCO a mis en demeure Monsieur [T] [Y] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2024, la SA CA Consumer Finance anciennement dénommée SOFINCO a fait assigner Monsieur [T] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - À titre principal condamner Monsieur [T] [Y] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 7986,81 € outre les intérêts au taux contractuel de 4,95 %, et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 5 août 2022, ainsi qu'au paiement des mensualités impayées, du premier jour d'impayé jusqu'à la date du jugement à intervenir ; - A titre subsidiaire, donner acte à la requérante de ce qu’elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 7649,05 €, - En conséquence condamner Monsieur [T] [Y] à lui payer la somme en principal de 7649,05 € outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure en date du 5 août 2022, ainsi qu'au paiement des mensualités impayées, du premier jour d'impayé jusqu'à la date du jugement à intervenir ; - À titre infiniment subsidiaire prononcer la résolution judiciaire du contrat ; - Remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 1044,24 € par rapport au prêt initial de 7744,76 €, s'entendre condamner Monsieur [T] [Y] à lui payer la somme en principal de 6700,52 €, outre les intérêts au taux contractuel de 4,95% et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 5 août 2022, ainsi qu'au paiement des mensualités impayées, du premier jour d'impayé jusqu'à la date du jugement à intervenir ; En tout état de cause, - Condamner Monsieur [T] [Y] à lui restituer la moto KAWASAKI Vulcan S 650 objet du contrat de prêt initial, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, pour le cas où celle-ci n’aurait pas été effectuée ce jour, - Condamner Monsieur [T] [Y] à lui payer la somme de 458 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Condamner Monsieur [T] [Y] à lui payer la somme de 458 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [T] [Y] aux dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 juin 2024, lors de laquelle le tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de la déchéance du droit aux intérêts au regard de l’absence de consultation du FICP, de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunter et a sollicité les observations sur l’éventuel caractère abusif de la clause de réserve de propriété.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 décembre 2024.
A cette audience, la demanderesse se réfère aux termes de son assignation, dépose ses pièces et s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant des moyens soulevés d’office.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’exploit à étude et informé de l’audience de renvoi, Monsieur [T] [Y] n’a pas comparu et personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge