PPEP Civil, 6 mars 2025 — 24/02216
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 3] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02216 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I7FP Section 3 République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 mars 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [K], né le 03 Mars 1952 à [Localité 9] (HAUT RHIN) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (HAUT-RHIN)
représenté par Maître Camille MERCET de l’AARPI ROTH - MERCET, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 47
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 6]
non comparant
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 05 Décembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat prenant effet le 15 décembre 2020, Monsieur [O] [K] a donné à bail à Monsieur [D] [S] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 4] pour un loyer mensuel initial charges comprises de 620 €.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé entre les parties.
Monsieur [D] [S] a quitté le logement et un état des lieux de sortie a été établi le 27 septembre 2023 par acte de commissaire de justice.
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, Monsieur [O] [K] a fait assigner Monsieur [D] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de : - Condamner Monsieur [D] [S] à lui payer la somme de 12936,58€ au titre des loyers et charges impayés au 15 septembre 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - Condamner Monsieur [D] [S] à lui payer la somme de 1977,60€ au titre des loyers et charges impayés pour la période du préavis de trois mois soit entre le 15 septembre 2023 et le 15 décembre 2023, - Condamner Monsieur [D] [S] à lui payer la somme de 5120,09€ au titre des réparations locatives, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, - Condamner Monsieur [D] [S] à lui payer un montant de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [D] [S] aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais de procès-verbal d’état des lieux d’un montant de 269,75 €, - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L'affaire a été fixée et retenue à l’audience du 5 décembre 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [O] [K] régulièrement représenté, a repris les termes de son assignation.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [O] [K] invoque notamment le bénéfice de l’état des lieux de sortie, de son décompte et des factures.
Bien que régulièrement assigné par remise de l'exploit selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [D] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Au titre des loyers et charges impayés
En application des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables qui sont exigibles sur justification. Si les charges donnent lieu au versement de provisions, elles doivent faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle par le bailleur, qui doit justifier du montant de la dépense et du mode de répartition entre les locataires.
Pour appuyer sa demande, le bailleur verse notamment aux débats le contrat de