PPEP Civil, 6 mars 2025 — 24/01632
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 11] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01632 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I35V Section 3 République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 mars 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [L] épouse [X], née le 20 Mai 1940 à [Localité 9] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [E] [I], née le 21 Novembre 1953 à [Localité 8] (HAUTE [Localité 10]), demeurant [Adresse 2]
non comparante
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 05 Décembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat du 2 juin 1998, Monsieur et Madame [O] ont donné à bail à Madame [E] [I] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 6] pour un loyer mensuel initial de 2400 francs provision sur charges incluse.
Par acte d’affirmation sacramentelle du 4 mars 2022, Madame [U] [L] épouse [X] vient aux droits de Monsieur et Madame [O].
Une fuite d’eau affectant l’immeuble a touché plusieurs logements provenant, au regard des investigations réalisées, de l’appartement de Madame [E] [I]. Cette dernière a refusé l’accès à son logement et par ordonnance du 6 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a autorisé le [Adresse 12], représenté par son syndic l’immobilière [D] et Madame [U] [L] née [X] à pénétrer dans le logement occupé par Madame [E] [I], à procéder aux investigations et à neutraliser la fuite d’eau.
Le 11 mars 2024, le commissaire de justice s’est rendu au logement de Madame [E] [I] accompagné du syndic de copropriété, d’un serrurier et des entreprises nécessaires afin de neutraliser la fuite d’eau. Le commissaire de justice a également dressé un procès-verbal de constat concernant l’état du logement de Madame [E] [I].
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, Madame [U] [L] épouse [X] a fait assigner Madame [E] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de : - Dire et juger recevable et bien fondée l’assignation régularisée par Madame [U] [L] épouse [X], - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre les parties en date du 2 juin 1998, aux torts exclusifs de Madame [E] [I], - Ordonner la réduction du délai d’avoir à évacuer les lieux, au regard de la nature du dossier, de deux mois à quinze jours, en suite de la notification du jugement à intervenir, - Condamner en conséquence, Madame [E] [I] ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer sous délai de quinze jours les locaux qu’elle occupe [Adresse 1] à [Localité 6], sous peine d’astreinte de 20 € par jour de retard, passé le délai de quinze jours suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, - Autoriser l’huissier instrumentaire à se faire assister en tant que de besoin du concours de la force publique, - Condamner Madame [E] [I] à payer à Madame [U] [L] épouse [X] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1000 € à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux, - Condamner Madame [E] [I] à payer à Madame [U] [L] épouse [X] un montant de 1500 € avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, en application de l’article 700 du code de procédure civile, - Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, - Condamner Madame [E] [I] en tous les frais et dépens.
Cette assignation a été notifiée au Préfet du Haut-Rhin le 4 juillet 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2024 où elle a été retenue.
A cette audience, Madame [U] [L] épouse [X] représentée par son conseil a repris les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignée par dépôt de l'exploit à étude, Madame [E] [I] n’était ni présente et personne pour la représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demand