PPEP Civil, 6 mars 2025 — 23/02167
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/02167 - N° Portalis DB2G-W-B7H-INR2 Section 3 République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 mars 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [G], née le 19 Décembre 1981 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2] (HAUT-RHIN)
comparante
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d’une indemnité pour amélioration des lieux loués - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 05 Décembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 18 janvier 2019, Monsieur [O] [Z] a donné à bail à Madame [E] [G] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 6] pour un loyer mensuel initial charges comprises de 680 €.
Madame [E] [G] a quitté le logement et un état des lieux de sortie a été établi le 19 avril 2023.
Par requête réceptionnée le 5 septembre 2023, Madame [E] [G] a attrait Monsieur [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de : - Condamner Monsieur [O] [Z] à lui verser la somme de 216,65 € au titre du solde de charges locatives - Condamner Monsieur [O] [Z] à lui verser la somme de 500€ correspondant à la restitution du dépôt de garantie
Madame [E] [G] expose avoir quitté son logement le 19 avril 2023, n’avoir pas obtenu la restitution de son dépôt de garantie et que son propriétaire est redevable d’un solde de charges d’un montant de 216,65 €. Elle ajoute que ce dernier ne lui a pas transmis un décompte de charges provenant du syndic et qu’il produit uniquement des calculs qu’il a fait personnellement.
L'affaire a été fixée à l’audience du 8 février 2024 et après des renvois à la demande de l’une au moins des parties a été plaidée à l’audience du 5 décembre 2024.
Lors de cette audience, Madame [E] [G] comparante a repris les termes de sa requête en exposant qu’elle souhaite obtenir le remboursement de sa caution. Elle précise qu’aucune dégradation n’a été commise durant la durée d’occupation, qu’elle a repeint le logement et produit des photographies. Elle sollicite également le remboursement d’un trop perçu de charges d’un montant de 216,65 €. Elle ajoute qu’en raison de la non restitution de son dépôt de garantie, elle n’a pas procédé au versement du loyer et de la provision sur charges du mois d’avril 2023. Enfin, elle sollicite le débouté des demandes présentées par son bailleur.
Monsieur [O] [Z], représenté par son conseil, reprend ses conclusions du 5 juin 2024 dans lesquelles il demande de : - Débouter Madame [E] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Reconventionnellement, - Condamner Madame [E] [G] à lui payer les sommes suivantes : - 149,91 € au titre des arriérés sur charges - 445,23 € au titre des impayés de loyers et de provision sur charges du mois d’avril 2023 (321,73 € + 123,50 €) - 156,61 € au titre des dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 500 € Montants qui seront augmentés des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir - Condamner Madame [E] [G] à lui payer un montant de 1500€ avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, en application de l’article 700 du code de procédure civile, - Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, - Condamner Madame [E] [G] en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose que Madame [E] [G] bénéficiait d’un trop perçu de charges d’un montant de 911,88 € et que la somme de 250 € lui a été remboursée par chèque daté du 8 mars 2023. Il ajoute qu’afin d’anticiper une régularisation des charges au titre de l’année 2022 en raison de l’augmentation des tarifs de gaz, il a imputé ladite somme au montant dû par Madame [E] [G], soit la somme de 811,79 € et que dès lors cette dernière est redevable de la somme de 149,91 €. Il fait valoir que Madame [E] [G] ne s’est pas acquittée du loyer proratisé du mois d’avril 2023 et de la provision sur charges et qu’à ce titre elle est redevable de la somme de 445,23 €. Concernant les dégradations locatives