PPEP Civil, 6 mars 2025 — 23/01221
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n° 25/459
N° RG 23/01221 - N° Portalis DB2G-W-B7H-II24 Section 2 République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 mars 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS,
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. EASYJET SWITERLAND, dont le siège social est sis [Adresse 8] ( SUISSE ) représentée par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 03 Décembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 31 mars 2023 reçue au tribunal le 30 mai 2023, Monsieur [J] [L] et Monsieur [M] [K] ont fait attraire la société EASYJET SWITZERLAND devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir la condamnation de cette dernière, au paiement la somme de 800 euros à titre d’indemnisation suite à l’annulation du vol EZS1122 du 27 novembre 2021 reliant Mulhouse (France) à Agadir (Maroc) , outre 25 euros en application de l’article 14 du règlement CE 261/2004, 150 euros chacun sur le fondement de la résistance abusive, 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens et le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été fixée à l’audience 23 janvier 2024 et a été renvoyée successivement à la demande des parties, pour être finalement plaidée à l’audience du 3 décembre 2024.
A l’audience, Monsieur [J] [L] et Monsieur [M] [K] représentés par leur avocat, ont repris le bénéfice de leur requête et invoqué le bénéfice du règlement 261/2004 du 11 février 2004.
La société EASYJET SWITZERLAND représentée par son avocat, n’a pas déposé de conclusions ni de pièces. Elle s’est opposée à l’intégralité des demandes.
En considération de la valeur du litige, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du Code de procédure civile en dernier ressort. Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'indemnisation suite à l’annulation du vol :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaire au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Les dispositions du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissent ainsi les règles communes applicables pour tout vol au départ ou à destination de l'Union européenne notamment en cas d’annulation.
Les articles 5 et 7 dudit règlement prévoient ainsi qu’en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés ont le droit : - à une prise en charge (des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer, un hébergement à l’hôtel, le transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement, la possibilité d’effectuer gratuitement deux appels téléphoniques ou d’envoyer gratuitement deux télex, deux télécopies ou deux messages électroniques) ; - au remboursement du billet dans un délai de sept jours, ou un vol retour vers leur point de départ initial ou un réacheminement vers leur destination finale ; - à une indemnisation dont le montant est fixé à : . 250 euros pour tous les vols de 1 500 km ou moins, . 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 km et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 km, . 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points précédents. Le transporteur n’est cependant pas tenu de verser cette indemnisation s’il peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Il est de principe que s’il incombe au voyageur de prouver l’existence de l’obligation (en l’espèce, l’obligation d’assurer le transport en justifiant de sa réservation sur le vol) il incombe en revanche au transporteur de prouver l’exécution de son obligation de transport.