PPEP Civil, 6 mars 2025 — 24/00545
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00545 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IV55 Section 3 République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 mars 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie Laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [B], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 8]
comparant
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 21 Novembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 18 octobre 2021, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [N] [B] un prêt personnel d’un montant de 8 000,00€ remboursable par 32 mensualités de 267,09 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,87 %.
Par courrier recommandé en date du 13 juin 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [N] [B] de s’acquitter des échéances impayées.
Selon un acte de cession de créance en date du 2 août 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance a cédé sa détenue à l’encontre de M. [N] [B] à la SAS MCS et Associés.
Cette acte de cession de créance a régulièrement été notifié au débiteur en date du 30 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024, la SAS MCS et Associés venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [N] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: - condamner M. [N] [B] à lui payer la somme de 8 639,03 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,87 %, à compter du 19 février 2024, - ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - condamner M. [N] [B] à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2024 lors de laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a ensuite été renvoyée à l’audience du 21 novembre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée.
La SAS MCS et Associés, venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation, reprend sa note du 15 novembre 2024 s’agissant des moyens soulevés d’office, et produit un décompte actualisé.
Cité par acte remis selon dépôt à l’étude, M. [N] [B] comparaît. Il ne conteste pas les demandes en leur principe, mais propose d’apurer sa dette par mensualités de 200 €. Il précise qu’il a des revenus mensuels de 1 400 € avec deux enfants à charge.
L’affaire est mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 6].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement for