PPEP Civil, 6 mars 2025 — 24/01479
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] --------------------------------- [Adresse 10] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01479 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I3IR Section 3 République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 mars 2025 PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [R] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2024-000031 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) représentée par Me Sabrina MAHDOUD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. BCPE ASSURANCE représentée par son dirigeant légal, prise en la personne de son agence de [Localité 9] BOURTZWILLER sise [Adresse 6] dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 21 Novembre 2024
JUGEMENT : rendu par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par une assignation en date du 18 juin 2024, Mme [M] [R] a attrait la SA BCPE Assurance, prise en la personne de son agence Mulhouse Bourtzwiller, devant le tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- Déclarer la demande recevable et bien fondée, - Juger que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a manqué à ses obligations contractuelles, - Condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à lui verser la somme de 362,40 € correspondant au montant du sinistre sur le véhicule chiffré par l’expert, - Condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à lui verser un montant de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - Condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [M] [R] expose avoir conclu un contrat d’assurance automobile avec la défenderesse. Elle ajoute qu’alors qu’elle était à l’arrêt à un feu rouge, à bord de son véhicule, un autre véhicule l’a percutée par l’arrière, lui causant des dommages évalués par son assureur à la somme de 362,40 €. Sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, elle considère que son assureur lui doit la réparation. S’agissant de son préjudice moral, la demanderesse soutient qu’elle reste dans l’incompréhension de l’attitude de son assureur qui refuse de lui expliquer les raisons pour lesquelles il refuse sa garantie.
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 novembre 2024 lors de laquelle Mme [M] [R], régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation.
Régulièrement citée selon acté déposé en l’étude, la SA BCPE Assurance, prise en la personne de son agence [Localité 9] [Localité 7] ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement de la somme de 362,40 €
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Mme [M] [R] produit aux débats les conditions particulières de son contrat d’assurance automobile, desquelles il résulte qu’elle est assuré en formule « tiers plus ».
S’agissant des dommages au véhicule, il résulte du tableau transmis que les dommages « tous accidents et vandalisme » ne sont pas inclus dans la garantie.
Par conséquent, la demande est rejetée.
Sur la demande indemnitaire
La demande en dommage et intérêts pour préjudice moral étant accessoire à la demande principale, elle est également rejetée. Sur les demandes accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [M] [R] succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DEBOUTE Mme [M] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [M] [R] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 06 mars 2025, par Nadia LARHIARI, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,