PPEP Civil, 6 mars 2025 — 24/00555

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/00555 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IWAJ Section 3 République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 06 mars 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 2]

représentée par Me Marie Laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [E] [H] [B], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 4]

non comparant

Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Nadia LARHIARI : Président Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 21 Novembre 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 27 mai 2020, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [E] [H] [B] un prêt affecté à l’acquisition d’un véhicule, d’un montant de 41 066,76 € remboursable par 72 mensualités de 671,43 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,84 %.

Par courrier recommandé en date du 12 décembre 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [E] [H] [B] de s’acquitter des échéances impayées.

Par un acte de cession de créances en date du 3 février 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance a cédé sa créance à la SAS MCS et Associés.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024, la SAS MCS et Associés venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [E] [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: - condamner M. [E] [H] [B] à lui payer la somme de 32 564,90 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 22 février 2024, - ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - condamner M. [E] [H] [B] à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2024 lors de laquelle le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 novembre 2024, lors de laquelle la SAS MCS et Associés venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation et reprend sa note du 1er juillet 2024 s’agissant des moyens soulevés d’office.

Cité par acte remis à une personne présente, M. [E] [H] [B] ne comparaît pas.

L’affaire est mise en délibéré au 6 mars 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7].

En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur la recevabilité de l’action

Sur la forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur la déchéance du terme

En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. El