PPEP Civil, 6 mars 2025 — 24/01676
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 7] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01676 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4OO Section 3 République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 mars 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
OPH HABITATS DE HAUTE ALSACE, pris en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 5]
représentée par Me Sonia SAMARDZIC, avocat au barreau de COLMAR
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 21 Novembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 16 août 2022, l'Office Public de l'Habitat de la Collectivité européenne d'Alsace, Habitats de Haute-Alsace, a loué à M. [E] [U] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 293,59 € outre 123,36 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, l'Office Public de l'Habitat de la Collectivité européenne d'Alsace, Habitats de Haute-Alsace, a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 338,46 € au titre des loyers et charges échus au 12 février 2024.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 24 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, l'Office Public de l'Habitat de la Collectivité européenne d'Alsace, Habitats de Haute-Alsace, a fait assigner M. [E] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,faire application des articles L.433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution relatif au sort du mobilier,condamner le locataire à payer la somme de 2 039,32 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 24 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la même date,condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après remise des clés au demandeur ou son mandataire,condamner le locataire à payer la somme de 400,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris ceux résultant du commandement de payer. L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Haut-Rhin le 4 juillet 2024.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 21 novembre 2024.
A cette audience, l'Office Public de l'Habitat de la Collectivité européenne d'Alsace, Habitats de Haute-Alsace, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Cité par acte délivré selon dépôt à l'étude, M. [E] [U] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales [...] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du v