PPEP Civil, 6 mars 2025 — 24/01921
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 10] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01921 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I5JP Section 3 République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 mars 2025
Juge des Contentieux de la protection PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [Z], né le 07 Mai 1966 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Leslie ULMER de la SELARL VMV-HUCK, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 18
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [J] [N], né le 12 Mai 1960 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 9]
comparant
Madame [I] [R], demeurant [Adresse 9]
non comparante
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 21 Novembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 13 octobre 2009 à effet au 1er décembre 2009, M. [U] [Z] a loué à M. [J] [N] et Mme [I] [R], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 690,00 € outre 80,00 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2024, M. [U] [Z] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2 080,97 € au titre des loyers et charges échus au 11 janvier 2024.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 15 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date des 18 juin et 19 juillet 2024, M. [U] [Z] a fait assigner M. [J] [N] et Mme [I] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, sous peine d’astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 2 913,36 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle,condamner les locataires solidairement à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, soit 902,97 €, à compter du 13 mars 2024 et jusqu'à la libération complète des lieux sous réserve du décompte de charges définitifcondamner les locataires solidairement à payer la somme de 1 200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Haut-Rhin le 19 juillet 2024.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 21 novembre 2024.
A cette audience, M. [U] [Z], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 1 200,00 €, au titre des loyers et charges échus au 15 novembre 2024, terme du mois de novembre 2024 inclus. Il demande qu’une une clause cassatoire soit prononcée en cas de délais de paiement.
Cité par acte délivré à sa personne pour M. [J] [N], et citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour Mme [I] [R], seul M. [J] [N] est présent. Il ne conteste pas la demande, en son principe, mais précise qu’il occupe désormais le bien seul. Il indique qu’il règle depuis le début de l’année non seulement le loyer courant mais également un supplément pour apurer la dette. Il souhaite rester dans les lieux et demande des délais de paiement.
L’affaire est mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer,