2ème Ch Civile Cab 3, 6 mars 2025 — 23/01884

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Ch Civile Cab 3

Texte intégral

N° RG 23/01884 - N° Portalis DB2G-W-B7H-INW4 Madame [H] [X] [D] [N] /c Monsieur [O] [M] [P] [Y]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 18] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile

Minute : 25/30201

N° RG 23/01884 - N° Portalis DB2G-W-B7H-INW4

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à - Madame + Monsieur (LRAR) le Extrait exécutoire à [12] le

Délivrance copie certifiée conforme à - Me WALTER + Me COLOMB le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025

dans l’affaire entre :

Mme [H] [X] [D] [N] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 21] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 10]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003089 du 13/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20]) représentée par Me Sandrine WALTER, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 81

- partie demanderesse -

ET

M. [O] [M] [P] [Y] né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 11]

représenté par Me Jean-Louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 1

- partie défenderesse -

LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Séverine NARBONNE, Juge avec l’assistance de Mme Aurore PARATEYEN, Greffière placée lors des débats, et de M. Valentin RISS, Greffier placé lors du prononcé.

À STATUÉ COMME SUIT : N° RG 23/01884 - N° Portalis DB2G-W-B7H-INW4 Madame [H] [X] [D] [N] /c Monsieur [O] [M] [P] [Y]

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [H] [X] [D] [N] et M. [O] [M] [P] [Y] se sont mariés le [Date mariage 7] 2019 à [Localité 19] (68) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union, [W] [Y], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 22] (68).

Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 19 septembre 2023, Mme [H] [X] [D] [N] épouse [Y] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.

L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 18 janvier 2024 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.

À cette audience, se sont présentés Mme [H] [X] [D] [N] épouse [Y] assistée par Me Sandrine WALTER, avocate au barreau de MULHOUSE, et M. [O] [M] [P] [Y].

L’affaire a été renvoyée à l’audience d’orientation et sur mesure provisoires du 11 avril 2024, à la demande du défendeur pour lui permettre de constituer avocat.

À cette audience, se sont présentés Mme [H] [X] [D] [N] épouse [Y] assistée par Me Sandrine WALTER, avocate au barreau de MULHOUSE, et M. [O] [M] [P] [Y] assisté par Me Jean-Louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE.

Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires : attribution à l’époux de la jouissance onéreuse du domicile conjugal, prise en charge par l’époux du règlement du crédit immobilier (536,09 € par mois), du prêt travaux (140,41 € par mois), et du crédit auto (159,53 € par mois),rejet de la demande de pension alimentaire sollicitée par l’épouse, exercice conjoint de l'autorité parentale,résidence principale de l'enfant chez la mère et exercice par le père d’un droit d’accueil usuel,contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant à hauteur de 100 € (cent euros) par mois à la charge du père. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Mme [H] [X] [D] [N] épouse [Y], reçues le 03 septembre 2024.

M. [O] [M] [P] [Y] n’a pas répliqué.

Madame [H] [X] [D] [N] sollicite : le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 et 238 du code civil,le prononcé des effets du divorce à la date de la demande, soit le 19 septembre 2023,l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun,la fixation de la résidence principale de l’enfant au domicile maternel, et l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard du père,la fixation du montant de la contribution à l’entretien et l’éducation à hauteur de 100 € (cent euros) par mois, à la charge du père.

Aux termes de l'article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

L’âge du mineur laissant présumer son absence de discernement, et en l’absence d’éléments permettant d’écarter cette présomption, il n’a pas été demandé aux parties si l’information relative au droit à être entedu dans la présente procédure avait été délivrée.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024, fixant l’audience de plaidoir