PPEP Civil, 6 mars 2025 — 24/00501

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/00501 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IVP5 Section 3 République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 06 mars 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 8]

représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [G] [V], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]

non comparante

Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Nadia LARHIARI : Président Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 21 Novembre 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 31 août 2021, la SA Cofidis a consenti à Mme [G] [V] un prêt personnel d’un montant de 14 500,00 € remboursable par 72 mensualités de 233,19 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,95 %.

Par courrier recommandé en date du 4 août 2023, la SA Cofidis a mis en demeure Mme [G] [V] de s’acquitter des échéances impayées.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2024, la SA Cofidis a fait assigner Mme [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - déclarer la demande recevable et bien fondée, - condamner Mme [G] [V] à lui payer la somme de 14 375,49 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 27 janvier 2024, - condamner Mme [G] [V] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2024 lors laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 novembre 2024 lors de laquelle la SA Cofidis, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation et reprend les termes de ses conclusions en date du 21 novembre 2024 en réponse aux moyens soulevés d’office.

Citée par acte remis à sa personne, Mme [G] [V] ne comparaît pas.

L’affaire est mise en délibéré au 6 mars 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 6].

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur la recevabilité

Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur la déchéance du terme

En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déché