2ème Ch Civile Cab 3, 6 mars 2025 — 24/02042
Texte intégral
N° RG 24/02042 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I64Q Madame [D] [U] [A] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 19] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile
Minute : 25/30205
N° RG 24/02042 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I64Q
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à : - Monsieur et Madame (LRAR) le
Extrait exécutoire [14] le
Délivrance copie certifiée conforme à : - Me RODRIGUES - Me TABAK le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025
dans l’affaire entre :
Mme [D] [U] [A] épouse [R] née le [Date naissance 11] 1982 à [Localité 22] (68) de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 13]
représentée par Me Nathalie RODRIGUES, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 97
et :
M. [C] [V] [I] [R] né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 20] (60) de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 13]
représenté par Me Alexandre TABAK de la S.E.L.A.R.L. ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 81, substitué par Me Sandrine WALTER, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 81
- parties demanderesses -
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Séverine NARBONNE, Juge avec l’assistance de M. Valentin RISS, Greffier placé.
A STATUÉ COMME SUIT : N° RG 24/02042 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I64Q Madame [D] [U] [A] /c
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [D] [U] [A] épouse [R] et M. [C] [V] [I] [R] se sont mariés le [Date mariage 10] 2001 à [Localité 21] (68) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Cinq enfants sont issus de cette union :
[H] [R], né le [Date naissance 8] 2000 à [Localité 22] (68) et décédé le [Date décès 1] 2002 à [Localité 22] (68)[L] [R], née le [Date naissance 9] 2003 à [Localité 22] (68)[E] [R], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 22] (68)[M] [R], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 22] (68)[W] [R], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 22] (68). Par requête conjointe du 02 août 2024 reçue au greffe le 19 septembre 2024, Mme [D] [U] [A] épouse [R] et M. [C] [V] [I] [R] ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 31 juillet 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci a été annexé à l’acte de saisine.
L'audience d'orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 09 janvier 2025 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
À cette audience, se sont présentés Mme [D] [U] [A] épouse [R] représentée par Me Nathalie RODRIGUES, avocate au barreau de MULHOUSE, et M. [C] [V] [I] [R] représenté par Me Alexandre TABAK de la S.E.L.A.R.L. ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Sandrine WALTER, avocate au barreau de MULHOUSE.
Il n’a pas été sollicité de mesures provisoires.
Il en résulte qu’outre le prononcé du divorce, les parties sollicitent de :
fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;juger que Mme [D] [U] [A] épouse [R] conservera l’usage du nom marital ;juger que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ;fixer la résidence de [E] au domicile du père ;fixer la résidence d’[M] et [W] au domicile de la mère ;juger que le père bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :a) en dehors des périodes de vacances : - une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures ; b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires : les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires ;les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires ;juger que M. [C] [V] [I] [R] versera à Mme [D] [U] [A] épouse [R] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation d’[M] et [W] d’un montant de 100 € par enfant ;constater que M. [C] [V] [I] [R] ne sollicite pas de contribution pour [E] ;juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.Aux termes de l'article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Les enfants mineurs du couple ont été informés de leur droit à être entendus par le juge comme cela résulte de l’écrit retourné par leurs parents.
À ce jour aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.