PPEP Civil, 6 mars 2025 — 24/00160

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] --------------------------------- [Adresse 10] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/00160 - N° Portalis DB2G-W-B7I-ITQ2 Section 3 République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 06 mars 2025

Juge des Contentieux de la protection PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [K] [T] né le 25 Janvier 1965 à [Localité 8] (TURQUIE), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Steeve ROHMER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 86

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [B] [O] né le 21 Septembre 1990 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marie céline REIBEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 82

Madame [G] [X] née le 20 Août 1996 à [Localité 9] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2024-000967 du 17/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) représentée par Me Marie céline REIBEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 82

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Nadia LARHIARI : Président Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 21 Novembre 2024

JUGEMENT : contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 16 janvier 2023, M. [K] [T] a loué à M. [B] [O] et Mme [G] [X], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d'habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 1 160,00 € outre 40,00 € de provision pour charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2024, M. [K] [T] a fait assigner M. [B] [O] et Mme [G] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’expulsion et d’impayés locatifs.

L’affaire a été fixée à l’audience du 21 mars 2024 lors de laquelle les défendeurs ont constitué avocat.

Elle a ensuite été renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties avant d’être plaidée lors de l’audience du 21 novembre 2024.

Lors de cette audience, M. [K] [T], représenté par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 20 novembre 2024 par lesquelles il demande au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - déclarer la demande recevable et bien fondée ; - condamner les défendeurs à lui payer une somme de : * 14 848 € au titre des loyers impayés, * 655 € au titre des charges locatives, * 293,56 € au titre des commandements de payer des 9 juin et 16 octobre 2023, - dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de la demande et ordonner la capitalisation desdits intérêts, - condamner les défendeurs au paiement de ces intérêts, - condamner les locataires in solidum à payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, M. [K] [T] expose que les locataires ont quitté le logement en cours de procédure, le 24 septembre 2024, avec une importante dette locative. Il s’oppose aux délais de paiement sollicités par les défendeurs au motif que ces derniers se sont maintenus dans les lieux pendant plus d’un an sans payer le loyer, alors même que le bien est financé par un prêt immobilier qu’il fallait honorer.

Cité par acte délivré à sa personne pour M. [B] [O] et à domicile pour Mme [G] [X], ceux-ci comparaissent, régulièrement représentés par leur conseil qui reprend ses conclusions du 19 novembre 2024 et demande au juge des contentieux de la protection de : - déclarer la demande irrecevable pour défaut de notification de l’assignation à la préfecture, - débouter le demandeur de sa demande en expulsion devenue sans objet, - autoriser les défendeurs à s’acquitter de leur dette locative selon un plan d’apurement de 36 mensualités égales et successives avant le 10 de chaque mois et la première fois à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir, - débouter le demandeur pour le surplus, - compenser les entiers frais et dépens.

Au soutien de leurs prétentions, M. [B] [O] et Mme [G] [X] ne contestent pas la demande, tant en son principe qu’en son montant, mais soulignent que le bailleur n’a pas remplacé la chaudière qui dysfonctionnait. Ils précisent que leur situation s’est précarisée lorsque Mme [G] [X] a été licenciée en juillet 2023. Ils ajoutent que cette dernière est désormais en format