POLE CIVIL section 2, 7 mars 2025 — 21/02176
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 21/02176 - N° Portalis DBZE-W-B7F-H4VS AFFAIRE : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE C/ Monsieur [R] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2 JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT, Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIERS : Madame Emilie MARC, lors des débats Madame Sarah ANNERON, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 775 618 622, représentée par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 167
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Hervé BROSSEAU, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 181
Clôture prononcée le : 14 mai 2024 Débats tenus à l'audience du : 08 janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 07 mars 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 Mars 2025
le Copie+grosse+retour dossier : Maître Alain CHARDON Copie : Maître Hervé BROSSEAU
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre de prêt émise le 29 octobre 2010 et acceptée le 10 novembre 2010, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE, aujourd'hui dénommée CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a consenti à Monsieur [R] [N] un prêt PRIMO OPTIONNEL n°8729424 destiné à l'acquisition d'un logement avec travaux situé [Adresse 2], d'un montant de 253.000 € au taux d'intérêt fixe de 4 %, pour une durée de 15 ans.
Ce contrat prévoyait en garantie le cautionnement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après « la CEGC »), à hauteur de 100%.
Par courrier recommandé du 6 octobre 2020, reçu le 8 octobre 2020, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a mis en demeure Monsieur [N] de lui régler les échéances impayées au titre du prêt, soit la somme de 15.977,46 € dans un délai de quinze jours sous peine, à défaut de régularisation dans le délai, du prononcé de la déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 2 décembre 2020, reçu le 8 décembre 2020, la Banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [N] de lui régler sous quinzaine l'intégralité des sommes prêtées restant dues, soit la somme totale de 172.217,38 €.
Par courrier du 15 janvier 2021, elle a mis en demeure la CEGC de procéder au règlement au titre de son cautionnement.
Par courrier du 30 mars 2021, la CEGC a refusé sa garantie.
Par acte d'huissier de justice signifié le 19 août 2021, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 8 septembre 2021, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a constitué avocat et a fait assigner Monsieur [N] devant le tribunal judiciaire de NANCY, en paiement des sommes restant dues au titre du prêt.
Monsieur [N] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 12 septembre 2021. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2023, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE demande au tribunal de : -la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; Y faisant droit : -condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 172.408,62 €, selon son décompte arrêté au 20 avril 2021, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 7 %, à compter du 21 avril 2021 jusqu’à parfait paiement ; -le condamner encore à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ; -condamner enfin Monsieur [N] aux entiers dépens de l’instance, en disant qu’ils pourront être recouvrés directement par Maître Alain CHARDON, Avocat au Barreau de NANCY, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2023, Monsieur [N] demande au tribunal de : -juger que la déchéance du terme est non avenue ; -laisser à chaque partie la charge de ses propres frais ; -statuer sur les dépens. ***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
La présente décision est contradictoire.
La clôture est intervenue le 14 mai 2024 par ordonnance du même jour.
Appelée à l’audience du 8 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT 1°) SUR LA LOI APPLICABLE
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 réformant le droit des contrats, modifié par l'article 16 III de la loi n°2018-287 du 20 avril 2018 ra