POLE CIVIL section 1, 7 mars 2025 — 20/00158

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL section 1

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 20/00158 - N° Portalis DBZE-W-B7E-HKO2 AFFAIRE : Madame [N] [U] [S] C/ S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE SANTE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 1

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [N] [U] [S] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Damien LORDIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 102

DEFENDERESSE

S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE SANTE,immatriculée au RCS [Localité 6] 322 215 021 prise en la personne de son représentant légal., dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Marc BOUYEURE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire :, Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 169

Clôture prononcée le : 17 septembre 2024 Débats tenus à l'audience du : 15 Octobre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 17 janvier 2025 délibéré prorogé au 18 février 2025, 25 février 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 Mars 2025, nouvelle date indiquée par le Président.

le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier :

EXPOSE DU LITIGE

Mme [N] [U]  [S] , infirmière libérale a conclu avec la société  anonyme SwissLife Prévoyance et Santé ( ci-après dénommée SwissLife) un contrat de prévoyance dénommé « Swisslife Prévoyance Indépendants » , ayant signé et complété le 03 février 2016 une demande d'adhésion et un questionnaire portant sur son état de santé, la date portée sur ce questionnaire étant cependant le 03 décembre 2015. Elle a reçu le 10 mars 2016 un certificat d'adhésion à ce contrat, avec effet rétroactif au 1er janvier 2016. Elle a été amenée suite à la demande de l'assureur à remplir un second questionnaire de santé le 25 mars 2016 et a reçu un second certificat d'adhésion daté du 22 avril 2016 avec effet au 1er avril 2016. Mme [U] [S] a connu deux arrêts de travail du 26 mai 2016 au 11 juillet 2016, et du 10 octobre 2016 au 05 janvier 2017, puis un troisième arrêt de travail à compter du 08 janvier 2017. SwissLife lui a versé l'indemnisation prévue au contrat jusqu'à la date du 31 mars 2017. Avant de se positionner plus avant sur la prise en charge, SwissLife a fait examiner Mme [U] [S] le 10 mars 2017 par le Dr [D] . Suite à cet examen, SwissLife, considérant que son assurée aurait fait une fausse déclaration sur son état de santé, ayant subi des infiltrations et un scanner le 23 février 2016 ce qui n'apparaissait pas dans le questionnaire  signé le 25 mars 2016, lui a adressé un courrier le 28 juin 2017 pour lui signifier que le contrat était nul, que les indemnités ne lui seraient plus versées, que les primes seraient conservées par l'assureur, et qu'il était sollicité de sa part restitution des sommes qui lui avaient été versées. Mme [U] [S], par l'intermédiaire de son assureur protection juridique, a saisi le 11 janvier 2018 le Médiateur de l'Assurance qui lui a répondu le 12 décembre 2018, estimant sa réclamation non fondée. Par courrier du 08 février 2019, SwissLife a maintenu sa position et sa demande de restitution par Mme [U] [S] des prestations versées. Par acte d'huissier signifié le 16 janvier 2020, Mme [N] [U] [S] a assigné la société SwissLife  aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 103.859, 05 euros dues en exécution du contrat d'assurance, somme arrêtée au 08 janvier 2020 ; toujours en exécution du contrat d'assurance, à lui verser une somme de 1.500 euros  au titre de la garantie maintien de revenu, et de 1.000 euros par mois au titre de la garantie remboursement de frais généraux, jusqu'à ce qu'elle fasse valoir ses droits à la retraite ou puisse reprendre un emploi. Elle a sollicité en outre sa condamnation à lui payer une somme de 2.600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par ordonnance sur incident en date du 18 juin 2021, le Juge de la mise en état a autorisé le médecin- conseil de la société SwissLife à remettre à cette dernière les documents médicaux concernant Mme [U] [S], et notamment le rapport d'expertise établi par le Dr [D], le compte-rendu de l'examen de scanner réalisé le 23 février 2016 ainsi que le compte-rendu de l'infiltration réalisée au mois de février ou mars 2016. Il a également autorisé la société SwissLife à produire ces documents aux débats. Par conclusions écrites d'incident déposées pour l'audience de mise en état en date du 15 mars 2022, Mme [N] [U] [S] a saisi le juge de la mise en état  en invoquant l'irrecevabilité  pour cause de prescription des demandes reconventionnelles en nullité du contrat et en restitution des sommes  versées formées par la société SwissLife.  Par ordonnance sur incident en date du 09 novembre