POLE CIVIL section 5, 7 mars 2025 — 23/01998
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/01998 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IVQA AFFAIRE : Monsieur [P] [F], Madame [M] [W], Madame [D] [F] C/ Société CPAM, S.A.S. BOTANIC-SERRES DU SALEVE, Société MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 5 JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT, Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIERS : Madame Emilie MARC, lors des débats Madame Sarah ANNERON, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [F], né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
Madame [M] [W], demeurant [Adresse 2]
Madame [D] [F] représentée par ses parents, Monsieur [P] [F] et Madame [M] [W], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
tous les trois représentés par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
DEFENDEURS :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM), dont le siège social est sis [Adresse 8] défaillant
S.A.S. BOTANIC - SERRES DU SALEVE, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 310 473 178 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 82
Société MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 82
Clôture prononcée le : 12 mars 2024 Débats tenus à l'audience du : 08 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 07 mars 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 Mars 2025
le Copie+grosse+retour dossier : Maître Bruno ZILLIG Copie+retour dossier : Maître Thomas CUNY
EXPOSE DU LITIGE Le 1er juillet 2021, Monsieur [P] [F] et Madame [M] [W] ont acheté deux souris blanches auprès de la société BOTANIC – SERRES DU SALEVE, situé à [Localité 9] (54).
En septembre 2021, Monsieur [F] a développé des symptômes qui ont été identifiés comme étant ceux de la leptospirose au terme de son hospitalisation du 28 septembre au 5 octobre 2021.
En décembre 2021, sa fille, [D] [F], âgée de 12 ans, a souffert de symptômes similaires et a dû être hospitalisée du 9 au 14 décembre 2021.
Le 11 décembre 2021, des analyses faites sur les souris acquises par la famille [F] ont démontré qu'elles étaient porteuses de la leptospirose.
Monsieur [F], Madame [W] et leur fille, [D] [F], ont tenté d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices auprès de la société BOTANIC – SERRES DU SALEVE et de son assureur. Aucun accord n'a pu être trouvé.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 3 et 4 juillet 2023, déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 10 juillet 2023, Monsieur [F], Madame [W] et [D] [F], mineure représentée par ses père et mère, ont constitué avocat et ont fait assigner la SAS BOTANIC – SERRES DU SALEVE, la SA MMA IARD et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle devant le tribunal judiciaire de Nancy.
La SAS BOTANIC – SERRES DU SALEVE, la SA MMA IARD, et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, intervenue volontairement à l'instance, ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 3 août 2023.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2024, Monsieur [P] [F], Madame [M] [W] et [D] [F], représentée par ses père et mère, demandent au tribunal de : -condamner solidairement la SAS BOTANIC - SERRES DU SALEVE, la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à indemniser Monsieur [P] [F], Madame [D] [F] et Madame [M] [W] de l’intégralité du préjudice subi à la suite de l’infection de Monsieur [P] [F] et Madame [D] [F] par des souris atteintes de leptospirose ; En conséquence, -condamner solidairement la SAS BOTANIC - SERRES DU SALEVE, la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à régler à Monsieur [P] [F] la somme de 5.000 € à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice ; -condamner solidairement la SAS BOTANIC - SERRES DU SALEVE, la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à régler à [D] [F] la somme de 5.000 € à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice ; -condamner solidairement la SAS BOTANIC - SERRES DU SALEVE, la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à régler à Madame [M] [W] la somme de 10.000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice ; -ordonner une expertise médicale judiciaire sur la personne de Monsieur [P] [F] afin de déterminer son préjudice ; -ordonner une expertise médicale judiciaire sur la personne de [D] [F] afin de déterminer son préjudice ; -surseoir à statu